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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la flexibilité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013082
pub.
11/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Modification de la flexibilité (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60370/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

Limites de durée du travail

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail relative à la flexibilité conclue le 10 juin 1999 au niveau de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55557/CO/149.02 est remplacée par la disposition suivante : § 1er. Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, (Moniteur belge du 30 mars 1971) d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, soit 39 heures, sur une période d'un an. § 2. A dater du 1er septembre 2000, la durée moyenne du travail hebdomadaire conventionnelle est de 38 heures 30 par semaine fixée pour la convention collective de travail du 10 juin 1999 relative à la durée du travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55558/CO/149.02. CHAPITRE II. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est valable du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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