publié le 23 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998 Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur collaboration avec les diverses forces de l'ordre. CHAPITRE III. - Mesures de sécurité A. Suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs
Art. 3.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs, sur l'ensemble de territoire belge sous quelle que forme que ce soit, entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée.
B. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs
Art. 4.Il est prévu 40 heures par personne sur une période de 2 ans.
Le programme en sera défini et agréé dans le cadre de la réglementation du « congé éducation ».
Les modules en seront : communication, utilisation des « nouvelles technologies », techniques d'observation, gestion du stress, situation de crise, comportement au volant, etc.
Pour les travailleurs qui ne peuvent en bénéficier (temps partiel, âge limite, personne ayant déjà épuisé ledit crédit, etc.), les employeurs s'engagent à en assurer intégralement la prise en charge.
C. Communication
Art. 5.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus tard pour le 31 décembre 1998 : - liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en cas de hold-up; - localisation via système GPS ou tout autre système de positionnement; - liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir.
D. Fourgon
Art. 6.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47 (Kalachnikov), ainsi qu'aux balles perforantes dites chinoises et autres.
Un calendrier de réunions sera élaboré au sein de chaque entreprise et pour le 16 mars 1998 au plus tard, une synthèse sur la problématique des véhicules sera présenté à la commission transport de fonds et/ou de valeurs de la Commission paritaire pour les services de garde.
E. Casque
Art. 7.Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction éventuelle du casque de transporteur.
F. Gilet pare-balles
Art. 8.a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales concernant le port éventuel du gilet pare-balles. b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs.Il est procédé à la délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.) et qui, le cas échéant, devront être adaptés aux directives européennes futures.
G. Armes
Art. 9.Maintien de l'arme pour tous les transports de fonds et/ou de valeurs.
H. Campagne de sensibilisation
Art. 10.Le contenu ainsi que la fréquence de la campagne de sensibilisation seront établis de commun accord au sein de la commission paritaire entre les partenaires sociaux. CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement A. Réaffectation des travailleurs surnuméraires
Art. 11.a) En cas de réduction de l'équipe de 3 à 2 unités, la réaffectation des travailleurs surnuméraires sera assurée en priorité dans le transport de fonds et/ou de valeurs et, dans tous les cas, fera en priorité l'objet d'un examen sectoriel au sein de la commission paritaire. b) La concrétisation, au niveau de l'entreprise, des dispositions issues de la commission paritaire fera l'objet d'une négociation avec la délégation syndicale et les responsables syndicaux concernés. B. Prime syndicale
Art. 12.La prime syndicale est maintenue aux travailleurs prépensionnés. CHAPITRE V. - Amélioration du statut « transporteur de fonds » A. Reconnaissance de la fonction
Art. 13.Compte tenu de la convention collective de travail du 22 octobre 1996 (reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeur) mention immédiate du statut dans le contrat de travail ou via un avenant, la fiche de paie, le badge interne délivré par la société et, si acceptée par le Ministre de l'Intérieur, sur la carte d'identification.
B. Classification
Art. 14.La catégorie transporteur de fonds et/ou de valeurs est fixée comme suit : a) Le salaire de la catégorie ouvrier est fixé à 426,19 BEF par heure à partir du 1er mars 1998;b) La rémunération de la catégorie employé est égale à la catégorie 2+, qui correspond à la catégorie 2 augmentée de 4 008 BEF par mois à partir du 1er mars 1998. Chaque catégorie salariale sera applicable aussi bien au transport de fonds et/ou de valeurs qu'au transport de monnaies.
Ces dispositions exceptionnelles n'auront aucune incidence sur les négociations sectorielles 1999/2000.
C. Paix sociale
Art. 15.Aucune sanction pour fait de grève ne sera prise à l'encontre des travailleurs grévistes.
Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à garantir la paix sociale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX