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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013026
pub.
22/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58113/CO/118.20) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : 1. Manoeuvres Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de maîtrise ou de surveillance. Exemples : - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - veilleurs de nuit; - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions); - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc.); - soutireurs simples; - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. 2. Spécialisés Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - ouvriers aidant au nettoyage de grains; - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du fonctionnement des machines et/ou des chaudières); - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative; aucune connaissance technique n'est requise); - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou automatiques); - ouvriers s'occupant du triage des sacs; - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant pas d'une installation de pesage automatique); - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". 3. Qualifiés Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de l'exécution. Exemples : - ouvriers préposés aux presses; - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de leur nettoyage; - ouvriers chargés du graissage; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative, ou possédant des connaissances techniques). 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). 5. Personnel de métier Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 et sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Art. 9.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 8 est payé sous forme de salaire.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.

Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Un supplément horaire minimum de : - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement

Art. 11.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.

Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 4 janvier 2001).

Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 3, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 10, s'élèvent en francs belges à : - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .

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