publié le 06 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59041/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 1999 et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2001-2002. CHAPITRE III. - L'attribution d'une prime d'ancienneté
Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le même employeur suivant les modalités suivantes.
Art. 4.La prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - annuellement 24,79 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - annuellement 49,58 EUR pour les ouvriers avec une anciennité de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - annuellement 74,37 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - annuellement 99,16 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.
Art. 5.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux ouvriers visés à l'article 3.
Art. 6.Le premier paiement aura lieu en janvier 2002.
Art. 7.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, autre que pour motifs graves, et qui avaient droit à la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata temporis. CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement
Art. 8.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte P de l'ouvrier concerné. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminé.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Art. 10.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 24,79 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 1 000 BEF, au lieu du montant de 49,58 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 2 000 BEF, au lieu du montant de 74,37 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 3 000 BEF et au lieu du montant de 99,16 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 4 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX