Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2026
publié le 13 octobre 2026

Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202275
pub.
13/10/2026
prom.
04/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) à titre de réduction de la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction du 2 juillet 2026;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 80.003/1/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 28 août 2026, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2027 à six jours de repos, fixés comme suit: - 2 novembre 2027; - 3 novembre 2027; - 4 novembre 2027; - 5 novembre 2027; - 12 novembre 2027; - 24 décembre 2027.

Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2028 à six jours de repos, fixés comme suit: - 4 janvier 2028; - 5 janvier 2028; - 6 janvier 2028; - 7 janvier 2028; - 26 mai 2028; - 30 octobre 2028.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.


^