Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2026
publié le 19 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire pour les emplois de fin de carrière 1/5ème et 1/2

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026004879
pub.
19/10/2026
prom.
04/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire pour les emplois de fin de carrière 1/5ème et 1/2 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire pour les emplois de fin de carrière 1/5ème et 1/2.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 janvier 2026 Indemnité complémentaire pour les emplois de fin de carrière 1/5ème et 1/2 (Convention enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 197600/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Indemnité complémentaire § 1er. A partir du 1er janvier 2026, le travailleur qui bénéficie d'un emploi de fin de carrière 1/5ème ou d'un emploi de fin de carrière 1/2 avec allocations de l'ONEM, recevra une indemnité complémentaire mensuelle de 80 EUR brut à charge de l'employeur, si le travailleur répond aux conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 60 ans; - avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Pour les travailleurs occupant un emploi de fin de carrière 1/5ème ou 1/2 "métier lourd" (tel que défini dans l'article 8, § 3, a, b et c et § 4, premier et troisième tiret de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail), la condition d'âge mentionnée dans le § 1er est abaissée à l'âge prévu à l'article 3 des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 179 et n° 180 concernant l'abaissement de l'âge pour le droit aux allocations dans le cadre des emplois de fin de carrière (55 ans jusqu'au 30 juin 2029). § 3. Les indemnités visées aux § 1er et § 2 ne sont pas cumulatives. § 4. Lorsqu'aucune prestation effective n'a été réalisée pendant une période ininterrompue de 12 mois, l'indemnité complémentaire n'est plus due. § 5. Il s'agit d'un régime supplétif, des dispositions plus favorables au sein des entreprises restent inchangées. § 6. Les parties s'accordent que les plans démographie existants et leurs prolongations conservent l'intégralité de leur financement à cet égard pour la durée prévue à l'article 6, § 2, C de la convention collective de travail du 15 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie (n° 191521/CO/116, arrêté royal du 29 août 2025, Moniteur belge du 18 septembre 2025).

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


^