publié le 11 décembre 2012
Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Evidence Based Medicine » pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012
4 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Evidence Based Medicine » pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi de finances du 21 décembre 2011 pour l'année budgétaire 2012;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2012;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cent cinquante et un mille cent euros (€ 151.100), imputable à l'article 52/11.33.00.01, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2012, est alloué comme intervention de l'Etat fédéral dans les frais de fonctionnement et de personnel de l'ASBL « Centre belge d'Evidence Based Medicine », dénommé ci-après « CEBAM », situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain.
Ce montant est versé sur le compte du CEBAM, numéro BE20 7340 3366 3756.
Art. 2.Le présent subside vise à soutenir les activités du CEBAM, du 1er avril au 31 décembre 2012, en ce que celui-ci poursuit les objectifs d'intérêt général suivants : 1° dans les limites des compétences de l'Etat fédéral, stimuler la connaissance de l' » evidence based practice », dénommé ci-après « EBP », incluant l' » evidence based medicine », dénommé ci-après « EBM », et l' » evidence based nursing », dénommé ci-après « EBN », en Belgique, entre autres, par : a) l'organisation de congrès ou de cours, b) la rédaction d'articles aux fins de publication dans la presse médicale et paramédicale, c) la formation interdisciplinaire, la publication d'articles ou l'enseignement des outils EBP aux prestataires de soins;2° stimuler et soutenir les activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, à savoir : a) regrouper les projets relatifs à l'EBP, b) inventorier et accompagner la production de revues systématiques en Belgique, c) coordonner des contacts belges avec la Cochrane Collaboration, d) tenir à jour des bases de données en connexion permanente avec le Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et le French Cochrane Center (Paris), e) promouvoir et accompagner des revues systématiques, f) formaliser des réseaux;3° offrir : a) une méthode de validation des recommandations de bonnes pratiques (RBP) conforme aux recommandations scientifiques internationales, b) une validation de RBP dans le domaine de la santé en concertation avec toutes les organisations scientifiques impliquées dans l'élaboration de ces recommandations, c) un listing mis à jour de toutes les recommandations développées en Belgique;4° participer aux activités de l'ASBL « EBMpracticeNet ».
Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrits à l'article 2, il est institué, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement.
Ce comité est constitué d'au moins un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, de deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crises du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et d'un représentant de l'INAMI. Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver le plan de travail et le rapport d'activité qui montre le degré d'avancement dans l'exécution des missions visées à l'article 2.
Art. 4.Modalités d'exécution : 1° pour le 1er avril 2013 au plus tard, le CEBAM remettra, en trois exemplaires et en version électronique, au Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement, un rapport d'activité décrivant le degré d'avancement, au 31 décembre 2012, de la réalisation des objectifs définis à l'article 2. Le CEBAM fournira dans ce rapport, un bilan d'activité sous forme d'un tableau récapitulatif reprenant : - les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail, - les réalisations effectivement concrétisées, - la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées, - les missions non effectuées devront être justifiées.
Les exemplaires destinés à la Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement sont adressés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (service Coordination internationale et stratégique, Eurostation II, Place Victor Horta, 40, bte 10, 1060 Bruxelles); 2° pour le 1er avril 2013 au plus tard, le CEBAM introduira également, auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, le compte des recettes et des dépenses du CEBAM pour la période visée à l'article 2, ainsi que la note de créance et les pièces justificatives afférentes au solde prévu à l'article 5, alinéa 2.
Art. 5.Une avance équivalente à 75 % des montants mentionnés à l'article 1er est versée dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable du CEBAM. Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après approbation par le Comité d'accompagnement du rapport d'activité précité et après l'introduction en double exemplaires auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise des pièces visées à l'article 4, 2°.
Au cas où les dépenses justifiées sont inférieures à l'avance versée, la différence sera soit remboursée, soit déduite d'un prochain subside éventuel.
Art. 6.§ 1er. Sont seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service. § 2. Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.
Il sera fourni à la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de crise une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 5 % du subside alloué. § 4. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 5. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.
Art. 7.Tous les documents et résultats produits sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.
Art. 8.Tous les documents et résultats produits par le CEBAM dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le CEBAM veillera à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portent des indications claires indiquant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le cas échéant, comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.
Le CEBAM pourra faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2012.
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX