publié le 17 octobre 2012
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
4 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er décembre 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 1er décembre 2011;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs du 1er décembre 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.656/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, intitulé « E.Urologie et Nephrologie », l'intitulé « Catégorie 3 » est complété par les prestations suivantes : « 680956-680960 Produit à base de silicone utilisé en tant qu'agent de renflement (bulking agent) pour le traitement endoscopique de reflux vésico-urétal primaire ou secondaire chez un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans dont la fonction rénale est réduite ou atteint d'infection récidivante et/ou pour le traitement endoscopique de l'incontinence après reconstruction préalable du col de la vessie chez des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans (par 0,5 ml) . . . . . U 100 680971-680982 Produit à base d'acide hyaluronique utilisé en tant qu'agent de renflement (bulking agent) pour le traitement endoscopique de reflux vésico-urétal primaire ou secondaire chez un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans dont la fonction rénale est réduite ou atteint d'infection récidivante et/ou pour le traitement endoscopique de l'incontinence après reconstruction préalable du col de la vessie chez des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans (par 0,5 ml) . . . . . U 184 »; 2° Un paragraphe 10sexties est inséré comme suit : « § 10sexties.Les prestations 680956-680960 et 680971-680982 ne peuvent pas être cumulées entre-elles. Par traitement, un maximum de 4 prestations 680956-680960 ou 680971-680982 peut être attesté. Le traitement ne peut être répété qu'une et une seule fois par patient. » 3° Au § 16, intitulé « E.Urologie et néphrologie », l'intitulé « Catégorie 3 » est complété par l'intitulé et les prestations suivants : « Agent de renflement pour le traitement de reflux vésico-urétal 680956-680960, 680971-680982 »; 4° Au § 18a), l'intitulé « E.Urologie et néphrologie » est complété par l'intitulé et les prestations suivants : « Agent de renflement pour le traitement de reflux vésico-urétal 680956-680960, 680971-680982 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX