publié le 06 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 8 décembre 2005 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78222/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.
Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modification
Art. 3.L'article 6, 4e paragraphe de la convention collective de travail du 6 juillet 2004, prévoyant la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VI, sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1er et 2." ainsi que l'article 6, 5e paragraphe de la convention collective de travail du 6 juillet 2004, prévoyant la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2006, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII, sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1er et 2." sont ainsi modifiés et remplacés par la disposition nique suivante : "A partir du 1er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII, sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1er et 2." CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET