publié le 18 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année en Région wallonne
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année en Région wallonne.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 mai 2006 Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année en Région wallonne (Convention enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104254/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont subventionnés par la Région wallonne, à l'exclusion des services subventionnés par la Communauté germanophone.
Art. 2.On entend par « travailleurs » : les aides familiales et aides seniors, masculins et féminins, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 3.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 2.
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire s'élève à 223,10 EUR. La partie variable s'élève à 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année civile en cours.
Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, au prorata du temps, à la partie forfaitaire de la prime précitée.
La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations.
La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail.
Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.
Art. 5.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année, enregistrée sous le n° 79385/CO/318.01.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET