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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 07 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204467
pub.
07/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 avril 2011 Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (Convention enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103900/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du « Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique » (226).

Art. 3.à partir du troisième trimestre de 2011 jusqu'au quatrième trimestre de 2011, la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 p.c. des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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