publié le 26 octobre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route
4 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 15, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 29 juin 1984 et l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;
Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 novembre 2009;
Vu l'avis 48.379/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le droit d'inscription à l'examen n'a plus été adapté depuis 1991, tandis que le coût de son organisation a augmenté;
Considérant qu'il convient donc d'augmenter le droit d'inscription ainsi que le montant remboursable, et de les lier dorénavant à l'évolution de l'indice santé;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 22 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Les candidats adressent une demande d'inscription à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen.
La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.
L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 125 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 72 euros.
Les montants visés à l'alinéa 3 sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 4, il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par « indice de départ », l'indice santé du mois de décembre 2009.
Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.
Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE