Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 novembre 2020
publié le 17 novembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020043582
pub.
17/11/2020
prom.
04/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/04/2020043582/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2, 2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme suit : « CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx) Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique : 1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ;et 2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d'urgence;ni 2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx établie par le Contrôle de la navigation. Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.5.1.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (Niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (niveau II), compte tenu des directives élaborées par l'OMI. § 2. Un moteur diesel marin telle que visé à la règle 13.2.1.1 ou 13.2.1.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire aux normes de la règle 13.2.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.6.3. § 1. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin installé à bord d'un navire sauf si : 1° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.7 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits avant le 1er janvier 2000. 2° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.3 (Niveau I) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er janvier 2011 ; 3° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées à la règle 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits le 1er janvier 2011 ou après cette date. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les navires entrant dans une zone de contrôle des émissions visée à la règle 13.6 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et construits aux dates ou après les dates spécifiées à la règle 13.5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doivent se conformer aux dispositions de la règle 13.5 (Niveau III) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. § 3. On entend par « navire construit » un navire construit tel que défini à la règle 2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et pour lequel la période entre la pose de la quille et la mise en service ne dépasse pas cinq ans.

Art. 3.6.4. Le Code technique sur les NOx de 2008 est appliqué dans les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure pour les normes énoncées dans la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

^