Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 19 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040673
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 14 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146628/CO/216) Préambule Attendu que le contrat de l'assurance "Perte de revenus" prévoit des dispositions particulières pour le calcul du salaire de référence l'année de l'entrée en service et l'année suivant cette année.

Attendu qu'il est apparu que dans certaines circonstances dépendant de la date précise d'entrée en service, le salaire de référence calculé est anormalement bas.

Attendu que la rente d'invalidité le cas échéant payée dans le cadre de l'assurance "Perte de revenus" est calculée sur la base de ce salaire de référence.

Attendu que les parties conviennent de modifier le contrat d'assurance sur ce point.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Modification

Art. 2.Au contrat "Perte de revenus" auquel il est fait référence à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 et annexé à cette dernière est ajouté l'avenant intitulé "Annexe 2".

C. Durée de la convention

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" Annexe n° 2 au contrat d'assurance liée à l'activité professionnelle INCOME CARE en faveur du personnel employé salarié du "Fonds de sécurité d'existence du notariat" AG Insurance sa, ci-après dénommée AG Employee Benefits, prend note de ce que, avec effet au 1er janvier 2018, les dispositions de la convention sont modifiées comme suit.

Le point 6.3. Garantie rente d'invalidité est remplacé par : "6.3. Garantie rente d'invalidité Income Care A. Détermination de la rente Lorsqu'un affilié subit en cours de convention et avant l'âge de 67 ans une maladie ou un accident de la vie privée entraînant une invalidité économique, la convention prévoit le paiement d'une rente d'invalidité proportionnelle au taux d'invalidité économique et des règles d'intervention prévues au point 7 (calcul des prestations d'AG Insurance) de la convention.

La rente assurée est calculée en fonction de la rémunération annuelle communiquée par l'organisateur et reprise sur les bordereaux de prime.

Pour cette garantie, le repos légal d'accouchement (repos pré- et postnatal) est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie.

En cas de maladie ou d'accident de la vie privée, la rente annuelle s'élève à 15 p.c. de la rémunération de référence.

Ce qui se représente par la formule : 15 p.c. S. La rémunération de référence ne sert pas uniquement à déterminer le montant de la rente en cas de sinistre, elle est également utilisée comme base pour calculer les primes qui sont demandées par l'assureur pour financer l'assurance.

La rémunération de référence est égale à la rémunération de l'année précédente soumise à la sécurité sociale. 1. Principes généraux de calcul Vu que les données de rémunération sont communiquées trimestriellement par l'organisateur à l'organisme de pension, la rémunération de référence pour les entrants en service doit être déterminée comme suit : o Pour la première année et si l'affiliation a lieu dans : - le premier mois du trimestre : 4 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le deuxième mois du trimestre : 6 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le troisième mois du trimestre : 12 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné. o Pour la deuxième année, la rémunération de l'année précédente soumise à la Sécurité Sociale qui ne couvre pas une année entière sera convertie au prorata du nombre de mois prestés dans l'année précédente.

Maand van aansluiting/ Mois d'affiliation

Trimester/ Trimestre

Jaar van aansluiting/ Année d'affiliation

Jaar volgend op aansluiting/ Année qui suit l'affiliation

Trimestrieel loon x/ Rémunération trimestrielle x

Jaarloon (n-1) x/ Rémunération annuelle (n-1) x

Januari/Janvier

1

4

12/12

Februari/Février

1

6

12/11

Maart/Mars

1

12

12/10

April/Avril

2

4

12/9

Mei/Mai

2

6

12/8

Juni/Juin

2

12

12/7

Juli/Juillet

3

4

12/6

Augustus/Août

3

6

12/5

September/Septembre

3

12

12/4

Oktober/Octobre

4

4

12/3

November/Novembre

4

6

12/2

December/Décembre

4

12

12


Cette rémunération de référence de l'affilié est communiquée par l'organisateur via le processus d'échange d'informations automatisé.

Cette rémunération tient compte d'un pourcentage de temps de travail à temps plein. 2. Exception Cependant, ce principe général de calcul prévoit une exception en cas de "sinistre" pendant l'année d'entrée en service ou l'année suivante. Dans ce cas, la rente est calculée sur la base du salaire mensuel brut de l'employé, à savoir le salaire brut du mois précédant le début de l'incapacité de travail. Ce salaire mensuel brut doit être communiqué par l'employé à l'organisateur sur la base de sa dernière fiche de salaire disponible.

B. Paiement de la rente Le paiement de la rente commence dès la fin du délai de carence de 30 jours et se poursuit tant que dure l'invalidité économique. La rente est versée mensuellement à terme échu.

Le paiement de la rente cesse : - lorsqu'il est constaté que le taux d'invalidité économique est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c.; - en cas d'invalidité économique suite à une affection psychique, après expiration du délai de 2 ans, conformément au point 6 des conditions générales; - au décès de l'affilié; - à la mise sous régime du chômage avec complément d'entreprise; - à la retraite et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans.

Le calcul de la rente s'effectue en utilisant la rémunération de référence que l'affilié percevrait s'il travaillait à temps plein et en multipliant le résultat obtenu par le pourcentage de temps de travail. Le pourcentage de temps de travail est celui en vigueur au moment du début de l'invalidité économique.

C. Limitations Le montant de la rente assurée est limité à 200 000,00 EUR par affilié et par an.

Cette limite peut être revue par AG Insurance. Dans ce cas, le nouveau montant est communiqué à l'organisateur par simple lettre.

Le montant de la rente majoré des indemnités légales éventuelles ne peut en aucun cas être supérieur à 80 p.c. de la rémunération de référence.".

Le point 8.2. Les primes et les modalités de paiement - Garantie rente d'invalidité est adapté comme suit : "8.2. Garantie rente d'invalidité Les primes s'expriment en pourcentages des rentes assurées. Ces dernières sont calculées en fonction de la rémunération de référence communiquée automatiquement. Celle-ci est calculée conformément aux dispositions du point 6.3.A.1.) :

Verzekerde risico's

Premievoeten op rente

Risques assurés

taux sur rente

Ziekte en ongeval privéleven

4,37 pct.

Maladie et accident de la vie privée

4,37 p.c.

Les primes sont payables par anticipation trimestriellement au 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Les tarifs en vigueur resteront inchangés pendant une période de 2 ans après l'entrée en vigueur de cette convention, exception faite de la législation influençant les conditions d'assurance et/ou si la prime est insuffisante pour garantir les prestations assurées.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^