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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 19 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013811
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 20 septembre 2017 Frais de transport (Convention enregistrée 24 novembre 2017 sous le numéro 142829/CO/142.01) En exécution de l'article 8 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention et ceci pour la distance équivalant à la somme des distances des différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009.

Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.

A partir du 1er février 2017, les indemnités journalières sont fixées conformément au tableau repris en annexe.

Art. 11.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée est considéré comme une indemnité-vélo et fixée à 0,23 EUR par kilomètre parcouru, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé comme décrit à l'article 8 et l'article 9 de la présente convention.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques

Art. 15.Déplacement des apprentis Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104874/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2017 :

Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse werkgeversbijdrage (5 dagen/week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse werkgeversbijdrage (5 dagen/week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

1

1,10

43-45

5,72

2

1,25

46-48

6,07

3

1,37

49-51

6,35

4

1,47

52-54

6,55

5

1,59

55-57

6,80

6

1,69

58-60

7,09

7

1,77

61-65

7,33

8

1,88

66-70

7,71

9

1,98

71-75

7,97

10

2,09

76-80

8,49

11

2,22

81-85

8,75

12

2,32

86-90

9,12

13

2,42

91-95

9,53

14

2,51

96-100

9,77

15

2,62

101-105

10,14

16

2,75

106-110

10,53

17

2,84

111-115

10,94

18

2,96

116-120

11,31

19

3,08

121-125

11,57

20

3,20

126-130

11,97

21

3,30

131-135

12,33

22

3,40

136-140

12,58

23

3,53

141-145

13,13

24

3,62

146-150

13,49

25

3,71

151-155

13,63

26

3,86

156-160

14,13

27

3,93

161-165

14,40

28

4,01

166-170

14,67

29

4,17

171-175

15,17

30

4,24

176-180

15,42

31-33

4,42

181-185

15,94

34-36

4,78

186-190

16,19

37-39

5,07

191-195

16,45

40-42

5,40

196-200

16,97


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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