publié le 20 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 mars 2018 Régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146650/CO/207)
Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente CCT on entend par : a) "Régime de pension complémentaire sectoriel" : le régime de pension instauré par la convention collective de travail du 5 août 2010 et qui fait l'objet de cette CCT;b) "Employés" : les employés et les employées des employeurs ressortissant à la Commission paritaire n° 207 pour employés de l'industrie chimique.Ci-après dénommé(s) : "le(s) travailleurs". Par "travailleurs" sont visés, les travailleurs masculins et féminins; c) "CCT" : convention collective de travail;d) "CCT du 5 août 2010" : la CCT du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 101256/CO/207), modifiée par la CCT du 6 décembre 2011 (numéro d'enregistrement 107572/CO/207), par la CCT du 18 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109445/CO/207) et par la CCT du 17 février 2016 (numéro d'enregistrement 132746/CO/207);e) "CCT du 15 mars 2016" : la CCT du 15 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 133534/CO/207);f) "Fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel pour les employés de l'industrie chimique", dont le siège social est à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80, 2e étage;g) "BCSS" : la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;h) "Entreprise" : l'entité juridique;i) "Régime de pension d'entreprise" : le régime de pension complémentaire applicable au niveau de l'entreprise à l'employeur;j) "CP" : la Commission paritaire n° 207 pour employés de l'industrie chimique;k) "Règlement 2018" : le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique qui est annexé à la présente CCT et en fait partie intégrante (annexe 1re);l) "ONSS" : Office national de sécurité sociale;m) "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;n) "Employeur" : un employeur qui ressortit à la CP.La notion d'employeur renvoie à l'entité juridique et pas à l'unité technique d'exploitation.
Art. 2.Champ d'application 2.1. La présente CCT s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, à l'exception des employeurs et travailleurs dont question aux articles 2.2. et 2.3. ci-dessous. 2.2. La présente CCT n'est pas d'application (à l'exception de l'article 4) aux employeurs qui, au 31 décembre 2017, ne tombaient pas dans le champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel tel que défini dans la CCT du 15 mars 2016. 2.3. La présente CCT n'est pas non plus applicable (à l'exception des articles 3 et 4) aux employeurs : - créés après le 1er janvier 2018 comme filiale (commune) ou issus de restructurations, fusions, scissions ou reprises, et dont une partie ou une entreprise soeur, déjà avant cet événement, ne tombait pas dans le champ d'application de la convention collective de travail (pour l'application de cet article, les termes "restructurations, fusions, scissions ou reprises" sont interprétés dans un sens large); et, - qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente CCT que tous les travailleurs qui sont visés par le régime de pension complémentaire sectoriel sont soumis à un ou à plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel (la soi-disant "condition d'équivalence").
La condition d'équivalence est contrôlée comme suit : - L'équivalence est contrôlée par entreprise; - L'équivalence est contrôlée au niveau du règlement de pension; - L'équivalence est contrôlée pour un affilié occupé à temps plein.
Pour les régimes de pension d'entreprise où les cotisations patronales ou les (capitaux de) pensions constitué(e)s sont exprimé(e)s en fonction du salaire du travailleur concerné, le capital de pension constitué par les cotisations patronales à 65 ans pour un travailleur à temps plein qui a été en service pendant 25 ans doit être de minimum 6,48 fois le salaire mensuel.
Pour les régimes de pension d'entreprise où les cotisations patronales ou les (capitaux de) pension constitué(e)s correspondent à des montants forfaitaires, le capital de pension constitué par les cotisations patronales doit s'élever à 65 ans, pour un travailleur à temps plein qui compte 25 ans de service, à minimum 13 302,80 EUR. Pour le calcul du capital de pension qui est constitué au moyen de cotisations patronales dans le régime de pension d'entreprise de l'employeur on part de la méthodologie et des hypothèses mentionnées dans la note technique "Comment évaluer l'équivalence d'un régime de pension d'entreprise avec la pension complémentaire sectorielle de la chimie?" qui est annexée à la présente convention collective de travail (annexe 3).
La condition d'équivalence est exclusivement contrôlée au moyen de critères définis, à l'exception de tous les autres fondements de comparaison (comme par exemple les différences concernant l'âge d'affiliation minimum, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis,...). 2.4. Cette CCT est également applicable aux employeurs qui à l'origine tombaient en dehors du champ d'application de cette CCT sur la base des articles 2.2. ou 2.3., mais pour lesquels il a été établi pendant la durée de cette CCT, conformément à l'article 4 qu'au sein de ces employeurs, les travailleurs qui sont visés par le régime de pension complémentaire sectoriel ne sont plus affiliés à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 3.Déclaration et attestation 3.1. L'employeur visé à l'article 2.3. qui souhaite rester en dehors du champ d'application de la présente CCT et qui souhaite donc être exempté de la participation au régime de pension complémentaire sectoriel, envoie dans les 12 mois suivant l'événement une déclaration et une attestation conformes au modèle en annexe (annexe 2) par recommandé (la date du cachet de la poste fait foi) au FSE à l'adresse : boulevard Auguste Reyers 80, 2e étage, à 1030 Bruxelles ou par e-mail (info@fsechimie.be). 3.2. Cette déclaration et cette attestation doivent être correctement et complètement complétées, datées et signées par respectivement l'employeur et l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'employeur.
En l'absence d'envoi dans les temps de cette déclaration et de cette attestation selon les modalités décrites ci-dessus, l'employeur est censé avoir définitivement opté pour la participation au régime de pension complémentaire sectoriel.
L'employeur enverra sur simple demande du FSE toutes les données qui doivent permettre au FSE de contrôler l'exactitude des données dont il atteste.
Art. 4.Suivi de l'équivalence 4.1. Les employeurs qui tombent en dehors du champ d'application de la présente CCT sur la base des articles 2.2. ou 2.3., ont l'obligation de veiller à ce que tous les travailleurs qui sont visés par le régime de pension complémentaire sectoriel, demeurent affiliés, pour toute la durée de la présente convention collective de travail, à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel. 4.2. Les employeurs tels que visés à l'article 4.1. qui pendant la durée de la présente CCT ou de la CCT du 5 août 2010 ou de la CCT du 15 mars 2016, ont mis fin à un régime de pension d'entreprise ou ont modifié un régime de pension d'entreprise de telle sorte qu'il ne satisfait plus à la condition d'équivalence, sont tenus d'en informer préalablement le FSE au plus tard 3 mois avant ladite fin ou ladite modification, par courrier recommandé (la date du cachet de la poste faisant foi) au FSE à l'adresse : boulevard Auguste Reyers 80, 2e étage à 1030 Bruxelles.
Ces employeurs sont affiliés au régime de pension complémentaire sectoriel à partir du moment où il n'est plus satisfait à la condition d'équivalence.
Les employeurs qui ne respectent pas l'obligation d'information telle que décrite au premier alinéa, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas être affiliés à temps au régime de pension complémentaire sectoriel, seront affiliés avec effet rétroactif au régime de pension complémentaire sectoriel à partir de la date à laquelle il n'était plus satisfait à la condition d'équivalence. Pour le passé, ces employeurs paieront une somme d'acquisition unique qui compense ce qui suit : - les cotisations patronales non payées; - le rendement global qui aurait été accordé sur les comptes individuels majoré de 2 p.c. par an; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été accordées.
En tous les cas, la somme d'acquisition unique sera au moins égale à ce qui résulte de l'application du rendement annuel de la LPC, majoré de 2 p.c. par an, calculé à partir du moment où les primes devaient être payées. 4.3. Le FSE peut, en cas de présomption d'abus, effectuer des contrôles de sa propre initiative pendant la durée de la présente convention collective de travail, auprès des employeurs visés à l'article 4.1. afin de vérifier s'ils satisfont à la condition d'équivalence. Si le FSE constate qu'un employeur ne satisfait plus à la condition d'équivalence, l'employeur peut être tenu d'être affilié au régime de pension complémentaire sectoriel avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle il n'était plus satisfait à la condition d'équivalence (voir article 4.2. pour les conséquences par rapport au passé).
Art. 5.Objectif 5.1. La présente CCT est conclue en exécution des articles 5 et 6 de la CCT conclue le 16 juin 2015 au sein de la CP relative à l'accord national 2015-2016 (dont le numéro d'enregistrement est 129067/CO/207). Les parties reconnaissent que cette CCT contient une exécution correcte et complète des articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 6 juin 2015. 5.2. Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement 2018.
Art. 6.L'opting out n'est pas prévu La CP ne fait pas usage de la possibilité, prévue à l'article 9 de la LPC, de permettre aux employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension complémentaire sectoriel via un régime de pension d'entreprise.
Art. 7.L'organisateur Le FSE reste désigné et mandaté en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 8.Assurance de groupe et organisme de pension Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté via une assurance de groupe qui a été souscrite par l'organisateur.
Art. 9.L'allocation de pension L'allocation de pension est définie dans le règlement 2018.
Art. 10.Versement des cotisations de l'employeur pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel 10.1. Le versement des cotisations de l'employeur pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel se fait par l'ONSS et sera transmis à l'organisateur. 10.2. Les cotisations s'élèvent à 0,85 p.c. du salaire soumis à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR par trimestre.
L'ONSS percevra également les cotisations sociales sur ces montants (8,86 p.c.). 10.3. L'organisateur versera immédiatement à l'organisme de pension les cotisations ainsi perçues, le cas échéant diminuées des frais de gestion ou autres dus par l'organisateur. 10.4. Si l'argent dans le fonds de financement collectif ne suffit pas à financer la différence entre, d'une part, les montants versés par l'ONSS et, d'autre part, le coût des droits de pension qui doivent être apportés sur le compte de pension individuel en fonction des données de salaire et d'emploi, le montant net qui est versé et capitalisé sur le compte de pension individuel, est diminué afin de créer suffisamment de fonds dans le fonds de financement.
Art. 11.Circonstances externes Si la législation, la jurisprudence ou d'autres circonstances externes devaient donner lieu à ce que le coût global qui est lié à l'exécution de cette CCT change, les signataires s'engagent à conclure une CCT qui adapte le règlement de pension d'une manière telle que le budget global demeure équivalent.
Art. 12.Durée et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2018 et remplace intégralement, à partir du 1er janvier 2018, la CCT du 15 mars 2016.
Cette CCT est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de six mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président. Le cachet de la poste fait foi.
La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Annexes faisant intégralement partie de cette convention collective de travail : 1. Règlement 2018 du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique; 2. Modèle de déclaration et d'attestation hors champ d'application, telle que visée à l'article 3.1. de cette CCT; 3. Note technique "Comment évaluer l'équivalence d'un régime de pension d'entreprise avec la pension complémentaire sectorielle de la chimie?". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié à la mise à la retraite ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant la mise à la retraite.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.
Le présent règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
Le présent règlement de pension fait partie de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'ouvrier.
Et/ou;
Le "Fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des employés de l'industrie chimique" pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'employé.
La CCT du 5 août 2010 La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 101254/CO/116), modifiée par la CCT du 10 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107053/CO/116), par la CCT du 18 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109442/CO/116) et par la CCT du 17 février 2016 (numéro d'enregistrement 132744/CO/116).
Et/ou;
La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 101256/CO/207), modifiée par la CCT du 6 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107572/CO/207), par la CCT du 18 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109445/CO/207) et par la CCT du 17 février 2016 (numéro d'enregistrement 132746/CO/207).
La CCT de mars 2016 La convention collective de travail du 16 mars 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 133528/CO/116).
Et/ou;
La convention collective de travail du 15 mars 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 133534/CO/207).
La CCT de mars 2018 La convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique.
Et/ou;
La convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique.
L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la CCT ouvriers de 21 mars 2018 et de la CCT employés de 26 mars 2018.
L'affilié 1. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension (également dénommé l'"affilié actif");2. Le travailleur qui, après sortie, continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également dénommé le "dormant"). L'organisme de pension La société d'assurances avec laquelle les organisateurs ont conclu un contrat d'assurance groupe mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement.
La réserve acquise Par "réserve acquise", on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.
LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
La mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, c'est-à-dire dans le cas présent la pension légale en tant que travailleur.
L'âge de retraite L'âge de la retraite du règlement de pension est fixé à 65 ans. L'âge de la retraite du règlement de pension évoluera selon le schéma suivant : - à partir du 1er février 2025 : 66 ans; - à partir du 1er février 2030 : 67 ans.
La sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie, dans les deux trimestres, par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT ouvriers de 21 mars 2018 et de la CCT employés de 26 mars 2018; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la CCT ouvriers de 21 mars 2018 et de la CCT employés de 26 mars 2018. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour : - En ce qui concerne le régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique : tous les ouvriers liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la CCT de 21 mars 2018; Et/ou - En ce qui concerne le régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique : tous les employés liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la CCT de 26 mars 2018 .
Sont toutefois exclus : - Les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - Les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - Les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle); - Les travailleurs à la retraite, à l'exception de ceux qui bénéficient de la mesure transitoire insérée dans l'article 63/6 de la LPC. L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et : - au plus tôt le 1er janvier 2011 pour les employeurs et les travailleurs tombant dans le champ d'application de la CCT du 5 août 2010 et la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018, ou, - au plus tôt le 1er janvier 2016 pour les employeurs et les travailleurs tombant seulement dans le champ d'application de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018.
L'affilié transmettra, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.
Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.
Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension 4.1. Montant de l'allocation de pension Les versements lors de la mise à la retraite et en cas de décès prématuré avant la mise à la retraite sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'ONSS est chargé de percevoir les contributions à payer par les employeurs.
L'allocation de pension relative à un trimestre déterminé sera pour chaque affilié employé pendant ledit trimestre pour la période à partir du 1er janvier 2016 égale à 0,85 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR. Pour les ouvriers, la rémunération soumise à l'ONSS sera multipliée par 108 p.c.
Tous les frais de gestion du régime sectoriel de pension sont inclus dans le pourcentage salarial et dans le montant de 57,41 EUR. En cas de sortie, une allocation de pension, liée à la rémunération pendant le dernier trimestre, sera encore due. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension.
La capitalisation s'effectue : - à partir du 7ème mois suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent; - jusqu'au premier jour du mois durant lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.
En cas d'un transfert de la réserve de pension suite à la sortie ou de paiement suite à la mise à la retraite, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal à celui qui est exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. 4.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Celle-ci sera versée sur le compte individuel de pension. 4.5. Paiement L'organisme de pension payera les montants prévus dans les plus brefs délais.
L'organisme de pension déterminera de manière définitive le montant dû, sur la base des dernières données disponibles. Pour le dernier trimestre/les derniers trimestres pour le(s)quel(s) les données manqueraient dans ce cas, l'organisme de pension utilisera, en d'autres mots, les données (entre autres la rémunération et le temps de travail) du dernier trimestre pour lequel il dispose de données.
Ce calcul et paiement est définitif et n'est par conséquent plus revu en fonction des données réelles qui seraient encore disponibles plus tard.
Pour autant que nécessaire, tous les articles de ce règlement ou de tout texte apparenté qui traitent de la détermination de l'étendue du montant dû, sont adaptés par cet article, afin que cet article puisse être intégralement appliqué. 5. Versement en cas de vie La prestation de pension complémentaire est liquidée à la mise à la retraite de l'affilié. L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension. 6. Versement en cas de décès Lorsqu'un affilié décède avant la mise à la retraite, le bénéficiaire a droit aux montants disponibles sur le compte individuel de pension au moment du décès, que le décédé aurait pu réclamer à ce moment.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels sont acquises à l'affilié si des cotisations ont été payées au régime sectoriel de pension pendant quatre trimestres consécutifs au moins. Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite est considéré comme un nouvel affilié.
Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte ne peut être octroyé sur ce compte de pension. 8. L'affilié quitte le secteur avant la liquidation de la prestation de pension complémentaire Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un motif autre que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une entreprise à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les options mentionnées ci-dessous, pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves : a.laisser la réserve acquise, sans modification de l'engagement de pension, chez l'organisme de pension et recevoir un capital à la mise à la retraite ou en cas de décès avant la mise à la retraite un capital qui soit au moins égal à la réserve acquise; b. transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves et qui limite les frais en suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié ne mentionne aucun choix explicite dans un délai de trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves au sein de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension (voir point a.). 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Si le(s) bénéficiaire(s) opte(nt) pour une liquidation sous forme de rente viagère, il(s) doi(ven)t le communiquer par écrit à l'organisme de pension au plus tard un mois avant la date de début des versements.
Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui est uniquement payée à lui ou d'une rente viagère réversible en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être réévaluée.
Les rentes sont payées par mensualité le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).
Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Si le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement mais en quatre tranches égales à la fin de chaque trimestre. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, en se basant sur la date du 1er janvier 2004. 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement en cas de vie Si l'affilié est en vie à la date de la mise à la retraite, le capital lui est versé. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, où la dernière lettre envoyée par recommandé est valable; - A défaut, les parents de l'affilié. Si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant; - A défaut, les frères et soeurs de l'affilié, par représentation, leurs enfants; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'état; - A défaut, le fonds de financement.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.
Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s). 11. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'ONSS transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du retard de paiement. 12. Informations 12.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site Internet de l'organisme de pension. 12.2. La fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension communique à tous les affiliés actifs une fiche de pension reprenant entre autres les informations suivantes : - le montant des allocations de pension; - le montant de la réserve acquise; - la date d'exigibilité; - le montant de la réserve acquise de l'année précédente.
L'affilié (tant l'affilié actif que le dormant) reçoit annuellement une fiche détaillée de la Banque de Données Pensions complémentaires ("DB2P") avec un résumé de l'état de la pension complémentaire qu'il a constituée. 12.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport, mis à la disposition des affiliés sur le site Internet, contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court termes et la mesure dans laquelle cette stratégie tient compte de facteurs sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements et de la structure des coûts; - la répartition du bénéfice. 13. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds est financé par : - les allocations de pension transmises par l'ONSS à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur et qui n'ont pas encore été portées sur le compte individuel de pension; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire.
Chaque année, l'organisme de pension fournit à l'organisateur un rapport sur la gestion du fonds de financement, reprenant tous les mouvements financiers, leurs dates valeur et leurs motifs.
Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.
Si les sommes présentes dans le fonds de financement ne suffisent pas à financer la différence entre les sommes versées par l'ONSS et le coût des droits de pension devant être portés sur le compte individuel de pension en fonction des données relatives à l'emploi et la rémunération, le montant net versé et capitalisé sur le compte individuel de pension sera réduit afin de générer suffisamment de capitaux pour le fonds de financement. 14. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel à l'organisme de pension pour assurer la gestion du régime sectoriel de pension.L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que dans l'objectif de gérer le régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but commercial ou non.
Toute personne dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données en adressant à l'organisme de pension une demande écrite accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. 15. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente.16. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges. 17. Entrée en vigueur Le présent règlement est d'application à partir du 1er janvier 2018. Il remplace à partir de cette date intégralement toutes les versions précédentes du règlement. Pour les affiliés qui bénéficient toujours de droits après leur sortie (dits les dormants), le règlement de pension valable au moment de la sortie reste d'application, si les dispositions légales l'autorisent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique Déclaration de l'entreprise par laquelle elle reste en dehors du champ d'application de la CCT du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique Nom : . . . . . . . . . .
Fonction : . . . . . . . . . .
Dûment mandaté pour représenter l'entreprise Nom + forme juridique : . . . . . . . . . .
Siège social : . . . . . . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . . . . . . .
Je déclare que l'entreprise satisfait aux critères pour rester en dehors du champ d'application de la convention collective de travail sectorielle du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique.
Je déclare que tous les employés de l'entreprise, visés par le règlement de pension complémentaire sectoriel, sont assujettis à un régime de pension d'entreprise et que ce régime de pension d'entreprise est équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel.
Ceci est confirmé par l'attestation ci-jointe émise par l'actuaire attitré de l'organisme de pension qui gère ce régime de pension d'entreprise des employés.
L'entreprise s'engage à fournir, sur simple demande du "Fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel des employés de l'industrie chimique", toutes les informations que ce dernier estime nécessaires pour vérifier l'exactitude des données attestées.
Fait le . . . . ., au . . . . .
Signature mandataire
A renvoyer avec l'attestation de l'actuaire de l'institution de pension au "Fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel pour les employés de l'industrie chimique", à l'adresse suivante : Boulevard Auguste Reyers, 80, 2ème étage à 1030 Bruxelles, ou via l'adresse e-mail info@fsechimie.be. La date du cachet de la poste ou la date de l'envoi de l'e-mail dans laquelle vous mentionnez votre déclaration et l'attestation comme "complété", fait foi.
Attestation de l'actuaire de l'institution de pension Déclaration d'équivalence du régime de pension complémentaire d'entreprise au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, par laquelle l'entreprise reste en dehors du champ d'application de la CCT du 26 mars 2018 Je, soussigné, actuaire de l'institution de pension Nom institution de pension : . . . . . . . . . . qui gère le régime de pension complémentaire de l'entreprise Nom : . . . . . . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . . . . . . . atteste que l'entreprise finance un régime de pension complémentaire d'entreprise qui satisfait aux conditions prévues dans la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, pour rester en dehors du champ d'application de la convention collective de travail.
J'ajoute un calcul qui mesure l'équivalence conformément à la note technique (annexe 3 à la convention collective de travail) Je choisis de ne pas ajouter de calcul qui mesure l'équivalence conformément à la note technique (annexe 3 à la convention collective de travail) Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature actuaire Nom actuaire : . . . . .
Actuaire conformément aux conditions de l'article 59 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (assurance de groupe) ou de l'article 109 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (fonds de pension).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique Pension complémentaire chimie Note technique Comment évaluer l'équivalence d'un régime de pension complémentaire d'entreprise à la pension complémentaire sectorielle de la chimie? 1. Calculer l'équivalence 1.1. Introduction Un régime de pension d'entreprise est régi par un règlement de pension qui diffère généralement du règlement de pension complémentaire sectoriel. Si le régime de pension d'entreprise prévoit les mêmes droits, l'évaluation suit la méthodologie reprise ci-après.
L'équivalence est validée exclusivement à l'aide des critères définis ci-dessous, à l'exclusion de toute autre base de comparaison (comme par exemple les différences en ce qui concerne l'âge minimal d'affiliation, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis,...). 1.2. Principes généraux - L'équivalence est exclusivement validée pour un travailleur célibataire, travaillant à temps plein, entré en service à l'âge de 25 ans; - La comparaison se base sur le capital de pension qui sera constitué à l'âge de 65 ans, avec les allocations de l'employeur; - En cas de régime avec choix ou régime cafétéria, on part du "choix par défaut" pour un affilié célibataire et d'une couverture standard décès et/ou invalidité; - Le capital pension est calculé sans considération des futures augmentations, et sur la base d'éventuels plafonds ou montants forfaitaires prévus dans le règlement pension d'application à la date du calcul; - Au cas où le régime de pension d'entreprise prévoit un âge de pension normal inférieur à 65 ans, il sera tenu compte d'un capital pension financé par l'employeur constitué comme si le travailleur reste en service jusqu'à ses 65 ans; - Au cas où le régime de pension d'entreprise prévoit un âge de pension normal supérieur à 65 ans, le capital pension à 65 ans est égal à la réserve acquise à 65 ans par le financement de l'employeur selon le règlement de pension; - Pour les régimes à cotisations définies, le capital constitué par les allocations patronales est égal au maximum d'une part du capital assuré, et d'autre part du capital qui sera constitué par ces allocations patronales (sans les primes de risque) calculé sur la base d'un rendement de 1,75 p.c., en tenant compte des coûts; - Pour des régimes dits "cash balance" le capital à 65 ans sera calculé de la même manière que pour les régimes à cotisations définies, mais le capital assuré sera remplacé par le capital obtenu par le rendement garanti du régime cash balance; - Pour des régimes à prestations définies avec cotisations personnelles, le capital pension constitué avec l'allocation patronale sera égal au capital total diminué du capital constitué avec les cotisations personnelles. - Pour des régimes à prestations définies avec cotisations personnelles, le capital constitué par les cotisations personnelles est calculé en utilisant un rendement futur de 1,75 p.c., en tenant compte des coûts et de la table de mortalité si elle est d'application dans le régime de pension de l'entreprise; - Si le règlement pension prévoit une rente annuelle ou mensuelle de pension, le capital pension à 65 ans doit être calculé, en partant de la pension qui serait versée annuellement, avec les règles d'actualisation prévues dans le règlement. 1.3. Situations particulières 1.3.1. Au cas où l'allocation patronale ou le capital pension constitué dans le régime de pension complémentaire d'entreprise est exprimé en fonction du salaire du travailleur concerné Pour les régimes de pension d'entreprise dans lesquels l'allocation patronale ou le capital pension est exprimé en fonction du salaire de l'affilié, le capital pension constitué à 65 ans par l'allocation patronale, pour un travailleur à temps plein, entré en service à 25 ans, doit être au minimum égal à 6,48 fois le salaire mensuel pour employés ou à 977,51 fois le salaire horaire pour ouvriers.
Les calculs s'appuient sur le dernier salaire mensuel qui a été déclaré par l'organisateur à l'institution de pension pour le calcul des droits acquis ou sur le dernier salaire horaire qui a été déclaré par l'organisateur à l'institution de pension pour le calcul des droits acquis, des plafonds et montants forfaitaires correspondants. 1.3.2. Au cas où l'allocation patronale ou le capital pension constitué dans le régime de pension complémentaire d'entreprise est égal à des montants forfaitaires fPour les régimes de pension complémentaire d'entreprise dont l'allocation patronale ou le capital pension constitué est égal à des montants forfaitaires, le capital pension, constitué par les allocations patronales pour un travailleur à temps plein, entré en service à 25 ans, doit au moins être égal à 13 302,80 EUR. 2. Preuve d'équivalence L'équivalence du régime de pension d'entreprise avec le régime de pension complémentaire sectoriel est confirmée par une déclaration de l'employeur et par une attestation de l'actuaire de l'institution de pension. L'actuaire doit répondre aux conditions de l'article 59 de la loi de 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (assurance de groupe) ou de l'article 109 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (fonds de pension).
L'équivalence est exclusivement jugée sur la base des règles qui sont contenues dans la convention collective de travail (voir point 1. ci-avant).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS