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Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200991
pub.
25/06/2010
prom.
04/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 8 juin 2009 Augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94367/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.§ 1er. En exécution des mesures gouvernementales contenues dans l'accord interprofessionnel 2009-2010, l'objectif sera une augmentation annuelle des efforts de formation à hauteur de 0,1 point de pour cent. § 2. Concrètement, cette augmentation se traduira par : - l'octroi de temps de formation par travailleur, à titre individuel ou collectif; - l'offre et l'acceptation de formations en dehors des heures de travail; - des systèmes de plans collectifs de formation par le biais du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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