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Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 15 mars 2010

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition de la Directive 2008/112/CE, et en vue de l'implémentation des Décisions de la Commission des 4 et 10 juin 2009

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2010024077
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15/03/2010
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04/03/2010
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4 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition de la Directive 2008/112/CE, et en vue de l'implémentation des Décisions de la Commission des 4 et 10 juin 2009


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1°, 3° et 13°;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules;

Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

Vu la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;

Vu la Décision de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique;

Vu la Décision de la Commission du 10 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2009;

Vu l'avis 47.308/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté a pour but : 1° la transposition partielle en droit belge de la Directive 2008/112/EG du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;et 2° l'implémentation en droit belge des Décisions de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique, et du 10 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules

Art. 2.L'article 1er, 25°, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules, est remplacé comme suit : « 25° substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1. » CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Art. 3.A partir du 1er décembre 2010, l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacé comme suit : « 6° substance ou mélange dangereux : toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. »

Art. 4.A partir du 1er juin 2015, l'article 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé comme suit : "6° substance ou mélange dangereux", toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. »

Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté (applications du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 2), modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2007 et 2 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 8, les mots "l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses" sont remplacé par les mots "l'annexe XVII, (23), du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)."; 2° le point 22 est remplacé comme suit : « 22.Le plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique jusqu'au 31 décembre 2009. »; 3° l'annexe est complétée comme suit : « 33.Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100 µm dans les transformateurs électriques. 34. Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables.35. Le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel jusqu'au 31 décembre 2009.36. Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran jusqu'au 1er juillet 2010.37. Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre de borate de zinc.38. Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium.» CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange";2° au point 7, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange", et le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges". CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

Par dérogation du premier alinéa, l'article 3 entre en vigueur le 1er décembre 2010.

Par dérogation du premier alinéa, l'article 4 entre en vigueur le 1er juin 2015.

Par dérogation du premier alinéa, l'article 5, 2° et 3° entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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