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Arrêté Royal du 04 mars 2005
publié le 23 mars 2005

Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade survenue le 3 novembre 2003 sur le territoire de plusieurs communes de la Province de Hainaut, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2005000152
pub.
23/03/2005
prom.
04/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/04/2005000152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 MARS 2005. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade survenue le 3 novembre 2003 sur le territoire de plusieurs communes de la Province de Hainaut, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant qu'une tornade s'est abattue le 3 novembre 2003 sur certaines communes de la Province de Hainaut;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 2 décembre 2003 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que la vitesse de pointe du vent analysée par l'Institut royal météorologique de Belgique fut supérieure à 100 kilomètres à l'heure;

Considérant que la tornade du 3 novembre 2003 présente dès lors un caractère exceptionnel;

Vu le rapport du Gouverneur de la Province de Hainaut relatif à l'importance des dégâts provoqués par la tornade du 3 novembre 2003;

Considérant que le phénomène a provoqué au moins 1.250.000,00 euros de dégâts au total et 5.000,00 euros de dégâts par dossier familial;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La tornade survenue le 3 novembre 2003 sur le territoire de plusieurs communes de la Province de Hainaut est considérée comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : La Louvière;

Le Roeulx.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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