publié le 15 mars 2001
Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et Belgocontrol
4 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et Belgocontrol
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et Belgocontrol, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS
Annexe Première modification du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat belge et Belgocontrol et approuvé par arrêté royal du 25 août 1998 Vu l'arrêté royal du 25 août 1998 portant approbation du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat belge et Belgocontrol;
Vu l'avis de la commission paritaire de Belgocontrol des 13 et 15 février 2001;
Vu l'approbation du Conseil d'Administration du 19 février 2001;
Il est convenu ce qui suit : Entre l'Etat belge, représenté par le Ministre dont relève l'entreprise publique autonome Belgocontrol, dénommé ci-après « l'Etat »; et l'entreprise publique autonome Belgocontrol, dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par son Comité de Direction, dénommée ci-après « Belgocontrol ».
Article 1er.L'article 11 du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et Belgocontrol est complété comme suit : « Dans le respect des principes de base et limites fixés dans le présent contrat de gestion, Belgocontrol conclura au plus tard avant la saison d'hiver 2001-2002 un service level agreement avec B.I.A.C., après avoir recueilli l'avis de BIASCC, ayant comme objet entre autres la capacité, la ponctualité, l'échange d'informations, l'infrastructure, les terrains et bâtiments et autres aspects cruciaux du service de Belgocontrol et de B.I.A.C. L'Administration de l'Aéronautique pourra être appelée par B.I.A.C. ou Belgocontrol à intervenir comme médiateur dans le cadre de la négociation de ce service level agreement. »
Art. 2.L'article 19 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.§ 1er. Belgocontrol perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage à Bruxelles-National une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids maximum autorisé au décollage de l'aéronef, exprimé en tonnes (toute fraction de tonne étant comptée comme une tonne entière), tel qu'indiqué dans le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.
Le tarif unitaire (U) est fixé à : 50 francs maximum à partir du 1er avril 2001; 55,5 francs maximum à partir du 1er avril 2002; 62 francs maximum à partir du 1er avril 2003.
Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum. Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.
Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les aéronefs sont classés en quatre catégories acoustiques par les soins de B.I.A.C., conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et B.I.A.C. Le facteur de jour/de nuit (D) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. En dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 450 BEF. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas une trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrit où décolle entre 06.00 et 22.59 et qu'il suit le « best practice » en matière de bruit proposé par les autorités aéroportuaires. § 3. Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues aux §§ 1er et 2 sont réduites de 80 pour-cent. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale). § 4. Sont exonérés de redevance les aéronefs militaires belges ou les aéronefs militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces aéronefs accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée. § 5. Sont exonérés de redevance les aéronefs : 1° utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;2° à l'occasion de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;3° effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;4° pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;5° effectuant un retour forcé;6° effectuant des vols de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol. § 6. Si le pourcentage d'inflation annuelle est de 2,5 % ou plus, le tarif unitaire maximum est adapté par la différence entre le pourcentage d'inflation fixé et le pourcentage d'inflation prévu de 1,5, dont il a été tenu compte lors de la fixation du tarif.
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au franc supérieur ou inférieur.
Cette adaptation éventuelle sera effectuée le 1er janvier 2002 et 2003. § 7. Si l'exécution des projets d'investissement, qui ont un impact sur la base des coûts du terminal, déroge de manière significative au planning, le tarif unitaire maximum peut être revu.
En cas de disparition d'un opérateur important à l'aéroport, le tarif unitaire maximum peut être revu. § 8. Belgocontrol publie ses redevances au Moniteur belge et dans l'A.I.P. § 9. Belgocontrol informe B.I.A.C. de la mise en oeuvre de toute procédure visant à modifier son système de redevances.
Art. 3.Dans le même contrat de gestion un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré :
Article 22bis.Belgocontrol fera ses meilleurs efforts pour mettre en place au plus tard pour le 31 décembre 2003, un système de gestion budgétaire comparable à ce qui existe dans la plupart des grandes entreprises.
Cela implique notamment : - une formation à caractère économique pour le personnel de cadre (chefs de départements et managers); - l'augmentation de la fréquence des clôtures périodiques pour permettre un suivi systématique des variations par rapport au budget; - la réalisation de budgets par centre de frais, ce qui implique une révision de la comptabilité analytique et des clés de répartition; - l'établissement d'une procédure de liaison des propositions d'investissement avec le budget; - une intensification de l'analyse économique des propositions d'investissement.
Un état d'avancement du processus d'implémentation de ce système sera communiqué chaque année au Ministre en même temps que le rapport annuel visé à l'article 23, § 5 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Au plus tard pour le 30 juin 2001, le Conseil d'administration présentera au Ministre une liste des indicateurs de performance clés (au moins dans les domaines financiers, techniques et opérationnels) ainsi qu'un planning pour son implémentation.
Art. 4.La présente modification du même contrat de gestion est applicable à dater du 1er avril 2001.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2001, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
L'Etat belge R. DAEMS, Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques Belgocontrol B. MARTENS, Président du Conseil d'administration J.-C. TINTIN, Administrateur délégué