publié le 29 mars 2001
Arrêté royal fixant le cadre de mise à disposition du personnel administratif du Secrétariat du Chef de Corps et du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
4 MARS 2001. - Arrêté royal fixant le cadre de mise à disposition du personnel administratif du Secrétariat du Chef de Corps et du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, notamment l'article 16, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999;
Considérant que le cadre visé par le présent arrêté n'implique pas création d'emplois nouveaux au cadre du Ministère des finances ni de modifications de carrière, mais concerne des dispositions internes d'organisation des services qui ne requièrent aucune formalité administrative particulière;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le cadre administratif du Secrétariat du Chef de Corps et du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est fixé comme suit : Niveau 1 Attaché des finances Premier attaché des finances . . . . . 1 Niveau 2 et 2+ Secrétaire de direction Secrétaire de direction principal Vérificateur Vérificateur principal Assistant administratif Chef administratif . . . . . 3
Art. 2.Les emplois prévus à l'article premier sont pourvus par mise à disposition.
Peuvent être mis à disposition, les agents statutaires nommés à titre définitif à un emploi correspondant aux grades susmentionnés au cadre du Ministère des Finances.
Le Ministre des Finances et le Ministre du Budget désignent les agents mis à disposition de commun accord, sur proposition du Chef de Corps.
Il ne peut être pourvu au remplacement des agents mis à disposition du Secrétariat du Chef de Corps et du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances dans leur service d'origine.
Art. 3.Les agents visés à l'article 2 conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement. La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 4.Les traitements payés aux agents visés à l'article 2 sont à charge des crédits du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 6.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE