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Arrêté Royal du 04 mai 2017
publié le 07 juin 2017

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017202874
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07/06/2017
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04/05/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, l'article 119bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 28 juin 2013;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 mai 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60 618, donné le 24 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Famille;

Après délibération, Arrête : Article 1er - L'intitulé de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis de la loi générale relative aux allocations familiales ».

Art. 2 - Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant « 500 EUR » est remplacé par le montant « 568,40 euros ».

Art. 3 - Dans l'article 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant « 620 EUR » est chaque fois remplacé par le montant « 613,87 euros ».

Art. 4 - Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant « 25 EUR » est remplacé par le montant « 22,74 euros ».

Art. 5 - Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 6 évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis, § § 1er et 3, de la loi générale relative aux allocations familiales.

Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1er, les montants obtenus se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. » Art. 6 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la dernière des entités fédérées aura publié les présentes dispositions modificatives au Moniteur belge.

Art. 7 - Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 mai 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales A. ANTONIADIS

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