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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000, pour le secteur de l'animation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201121
pub.
07/07/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004201121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000, pour le secteur de l'animation sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000, pour le secteur de l'animation sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969; Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 décembre 2002 Octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000, pour le secteur de l'animation sociale (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65800/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des instituts et institutions d'animation sociale reconnues par le pouvoir flamand.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année brute se compose de trois parties : une partie forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée et une partie variable dépendant de la rémunération. § 2. La partie forfaitaire indexée s'élève à 263,34 EUR (base 1er novembre 2001).

Le montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

Le pourcentage est calculé à quatre décimales. § 3. La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR. § 4. La partie variable, dépendant de la rémunération, s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute. Par "rémunération annuelle brute", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. § 5. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2, 3 et 4 : -la prime de fin d'année pour l'année 2002 est fixée de manière forfaitaire à 625 EUR, y compris la cotisation patronale O.N.S.S.; - la prime de fin d'année pour l'année 2003 est fixée de manière forfaitaire à 770 EUR, y compris la cotisation patronale O.N.S.S.; - la prime de fin d'année pour l'année 2004 est fixée à 770 EUR minimum, y compris la cotisation patronale O.N.S.S. § 6. Par dérogation aux articles 1er et 2, § 5, la prime de fin d'année 2002 pour les travailleurs occupés dans les "V.Z.W.'s RISO Antwerpen" et "Vlaams-Brabant" est fixée comme suit : la somme que les employeurs respectifs reçoivent du pouvoir flamand à titre d'allocation pour le paiement de la prime de fin d'année 2002 est divisée par le nombre de membres du personnel (ETP) travaillant dans ces instituts.

Dans la détermination du nombre de membres du personnel ne sont pas pris en compte les travailleurs occupés anciennement sous statut TCT ni les membres du personnel pour lesquels l'employeur reçoit une allocation conformément à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

Le résultat de cette division constitue la prime de fin d'année minimum, y compris la cotisation patronale O.N.S.S., à laquelle les travailleurs de ces 2 institutions peuvent prétendre. CHAPITRE III. - Attribution et mode de calcul de la prime

Art. 3.§ 1er. La totalité du montant de la prime, comme fixée à l'article 2, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de travail à temps plein et qui a effectué des prestations de travail complètes effectives ou assimilées, comme définies à l'article 6, § 3, et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. La période de référence s'étend du 1er janvier au 30 septembre. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel le montant de la prime, comme fixé à l'article 2, §§ 2, 3, 5 et 6 est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, parce qu'il est entré en service ou qu'il est parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées et/ou les périodes assimilées.

Art. 4.§ 1er. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à l/9e du montant de la prime, calculé conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement pour un mois entier. § 3. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967) sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés tels quels.

Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas assimilées à des prestations effectives.

Art. 5.La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai au bout de laquelle il a été mis fin au contrat de travail.

La prime de fin d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime.

Art. 6.La prime de fin d'année remplace du chef du travailleur, jusqu'à concurrence du montant payé en vertu de la présente convention collective de travail, toutes les autres allocations octroyées jusqu'à présent à titre de prime de fin d'année ou de treizième mois. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au mois de décembre. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Elle est appliquée à condition que les moyens financiers pour harmonisation des salaires prévus par le "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profit sector 2000-2005" soient effectivement mis à disposition, y compris les budgets nécessaires et proportionnels pour les travailleurs anciennement TCT. Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un prévis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Le budget complet mis à disposition à partir de 2002 et les années suivantes pour l'exécution de la présente convention collective de travail est également affecté effectivement au financement de la prime de fin d'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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