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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie

source
service public federal securite sociale
numac
2004022343
pub.
14/05/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004022343/moniteur
moniteur
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4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, de chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 mars 2004;

Vu l'avis 36.770/1 du Conseil d'Etat donné le 30 mars 2004;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, l'intervention personnelle de la catégorie avec l'intervention personnelle la plus faible est d'application à ces prestations. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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