Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 27 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2004022312
pub.
27/05/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004022312/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 18 juillet 2002, et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 11 septembre 2003;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 octobre 2003;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours et que tel n'est pas le cas;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 décembre 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 december 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord Notre Ministre du Budget donné le 9 mars 2004;

Vu l'avis 36.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 18 juillet 2002 est apportée la modification suivante : Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, la prestation 612334-612345 est supprimée.

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, le libellé de la prestation 687514- 687525 est remplacé par le libellé suivant : « 687514-687525 Cathéter(s)-électrode(s), intracavitaire(s) ou intra-oesophagien(s), pour entraînement électro-systolique temporaire du coeur . . . . . U 61 » 2° Au § 1er, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation suivante est introduite après la prestation 687514-687525 : « 687256-687260 Cathéter(s)-électrode(s), épicardique(s) pour entraînement électro-systolique temporaire et post-opératoire du coeur . . . . . U 22 » 3° Au § 5, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Cathéter-électrode : 687514-687525 et 687256-687260 » 4° Au § 7, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Cathéter-électrode : 687514-687525 et 687256-687260 » 5° Le § 10septies suivant est introduit après le § 10sexies : « § 10 septies Les prestations 687514-687525 et 687256-687260 ne peuvent être remboursées qu'une fois par intervention.Ces prestations doivent être considérées comme un forfait qui vaut pour une même période continue d'entraînement électro-systolique du coeur. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, R. DEMOTTE

^