publié le 23 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions de rémunération
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 12 décembre 2003 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69666/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. CHAPITRE II. - Rémunération des employés
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations dégressives pour les jeunes ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris.
Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité; sinon la troisième décimale est négligée.
Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
De cette façon le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau d'application.
L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à adaptation.
Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes : a) les montants du barème applicable sont multipliés par 1,014 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.
Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés n'ayant pas atteint 21 ans, les règles suivantes sont applicables : a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à l'article 10, premier alinéa, alors que le résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.
Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.
Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 jusqu'à 7, les conservent.
Art. 9.Au 1er janvier 2004, le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au moins 21 ans est fixé comme suit : Barème tranche de stabilisation : 110,41 - 113,53 pivot : 111,96 Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont fixés comme suit : 20 ans = 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe; 19 ans = 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe; 18 ans = 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe.
Les résultats de ces calculs sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.
Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.
Art. 12.Au 1er août 2004, les rémunérations réelles ainsi que le barème applicable, y compris les barèmes "maison", sont augmentés de 30,00 EUR (base mensuelle). Pour les employés occupés à temps partiel, ce montant est réduit en fonction du régime de travail applicable.
Art. 13.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit : a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans; b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à la date prévue pour le début des prestations de travail.
Art. 14.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit : a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 an; b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 p.c.
L'ancienneté visée est calculée en mois entiers - par entreprise concernée et ensuite totalisée - puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.
A partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. § 3. Pour l'application du § 2 la notion "secteur" est définie comme suit : - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226); - à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226); - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés. § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par dérogation au § 2, à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : - l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel que défini au § 3 ci avant, que l'entreprise où l'employé entre en service; - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. § 5. L'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des §§ 2 jusqu'à 4 ci avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. § 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 14, §§ 2 et 4 est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème.
Art. 15.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge.
Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise.
Art. 16.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est applicable à partir du premier jour du mois où se situe l'anniversaire. § 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.
Art. 17.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.
Art. 18.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes sont applicables en cas de passage à une classe supérieure d'un employé qui a été inséré au barème de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des activités connexes respectivement le 1er janvier 1998 ou le 1er janvier 1999 selon la commission paritaire précédente à laquelle ressortissait l'entreprise (CP 213 ou CP 218), chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe : Au cours de la période de transition la/les rémunération(s) de la/des catégorie(s) intermédiaire(s) est/sont applicable(s) alors que l'ancienneté barémique fictive est bloquée si, au début de la période de transition, celle-ci est supérieure à l'ancienneté de service réelle dans l'entreprise.
Art. 19.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le travail du dimanche s'effectue entre 0 heure le dimanche et 6 heures le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié légal. CHAPITRE III. - Prime annuelle
Art. 20.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essaI. La part proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai.
Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question n'est pas réduit pour les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année. CHAPITRE IV. Règles lors de l'actualisation périodique de la classification des fonctions sectorielle
Art. 21.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : a) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; b) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée auparavant : - maintien de la classe de fonction; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; c) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - octroi immédiat de la rémunération plus élevée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 22.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47662/CO/226, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, publié au Moniteur belge du 25 décembre 1999, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE