publié le 18 mai 2001
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales
4 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, §1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi de 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, un délai de préavis égal à cinq semaines augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté, est d'application. § 2. Au cas ou le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, le délai de préavis est calculé conformément aux dispositions prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Ce régime ne modifie en rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de délais de préavis réduits aux cours des six premiers mois de l'occupation.
Art. 3.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis comportent la moitié des délais de préavis à respecter par l'employeur, avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai doit être arrondi vers le bas.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.