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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 30 juillet 1999

Arrêté royal octroyant une aide financière en vue de la réalisation du contrat en matière de prévention des graffiti conclu entre la ville de Gand et l'Etat

source
ministere de l'interieur
numac
1999000465
pub.
30/07/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999000465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 1999. - Arrêté royal octroyant une aide financière en vue de la réalisation du contrat en matière de prévention des graffiti conclu entre la ville de Gand et l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus vite les montants des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les villes et communes bénéficiant d'un contrat de sécurité et de société;

Considérant en effet que les crédits prévus ne pourront être utilisés par les villes et communes, à défaut pour celles-ci de connaître les montants des aides auxquelles elles ont droit, dans la mesure où elles seront dans l'impossibilité pratique d'opérer les planifications budgétaires nécessaires;

Vu les avenants aux contrats de sécurité et de société octroyant une aide financière dans le cadre de la réalisation des projets en matière d'emplois-jeunes;

Considérant que tous les engagements réalisés dans le cadre du contrat s'inscrivent dans un plan de politique de prévention intégré et contribuent à une amélioration du climat de sécurité et à une amélioration des conditions de vie du citoyen;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, à savoir 600 000 BEF, le Ministre de l'Intérieur accorde à la ville de Gand une allocation unique pour la réalisation d'initiatives en matière de lutte et de prévention contre les graffiti pour lesquelles un contrat sera conclu entre le Ministre de l'Intérieur et la ville de Gand. § 2. Le contrat fixe les conditions en vue de l'octroi de l'allocation visée, ainsi que du montant de celle-ci.

Art. 2.Les moyens disponibles seront redistribués dans la ville selon un coefficient de répartition spécifique, lequel a été fixé comme suit : une intervention s'élevant à 50 % de l'ensemble des coûts est prévue pour l'application d'une couche de protection contre les graffiti avec un plafond de 10 000 BEF ou une intervention s'élevant à 50 % de l'ensemble des coûts pour l'élimination des graffiti et l'application d'une couche de protection contre les graffiti avec un plafond de 15 000 BEF.

Art. 3.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 4.En cas de non respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, en cas de non respect des conditions reprises dans le contrat conclu avec le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, l'intervention financière sera intégralement ou partiellement récupérée.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer que la ville respecte les conditions qui sont à la base de l'intervention financière en vertu du présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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