publié le 01 juin 1999
Arrêté royal désignant les autorités de gendarmerie pour l'application au cas des militaires travaillant à la gendarmerie de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
4 MAI 1999. - Arrêté royal désignant les autorités de gendarmerie pour l'application au cas des militaires travaillant à la gendarmerie de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 1er, alinéa 2, 3 et 12;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 avril 1999;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les militaires travaillant à la gendarmerie, il y a lieu d'entendre par : 1° chef de corps : le directeur de la direction du personnel civil et militaire de la gendarmerie ou, le cas échéant, le directeur du personnel et de la logistique désigné par le directeur général du personnel de la gendarmerie;2° chef d'état-major de la force : le directeur général du personnel de la gendarmerie.
Art. 2.Les recours visés aux articles 4, § 2, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 3, 13, alinéa 2, 17, § 1er, alinéa 3 et 25, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 précité, des militaires visés à l'article 1er sont adressés au Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE