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Arrêté Royal du 04 juin 2020
publié le 11 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'article 4/1 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202509
pub.
11/06/2020
prom.
04/06/2020
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4 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 4/1 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 mars 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2020;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 17 avril 2020;

Vu l'avis 67.291/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4/1, § 2, de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, un littera 7° est inséré, rédigé comme suit : "7° Le montant annuel visé au 5° pour l'application complète de la première et la deuxième phase du projet "REGIS OP" est porté à 5 millions d'euros pour les exercices 2019 et 2020. Le montant annuel visé au 5° peut être adapté, à partir de l'exercice 2021, après évaluation par le comité de gestion."; 2° au § 3, un littera 7° est inséré, rédigé comme suit : "7° Le montant du bonus variable par pourcentage entier supplémentaire d'utilisateurs par rapport à l'exercice précédent, visé au 4°, est porté à 0,2 millions pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le montant du bonus variable visé au 4° peut être adapté, à partir de l'exercice 2022, après évaluation par le comité de gestion."; 3° au § 4, dont le texte existant devient le premier paragraphe, un littera 5° est inséré, rédigé comme suit : "5° Le montant annuel visé au 4° peut être adapté, à partir de l'exercice 2022, après évaluation par le comité de gestion."; 4° au § 4, un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit: "Les règles décrites dans le présent paragraphe restent d'application si le flux de données électroniques L500 est remplacé par un autre flux de données électroniques provenant de l'organisme assureur de l'assurance maladie.".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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