publié le 22 septembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence
4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1989;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 25 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en l'état actuel des négociations collectives, il est apparu nécessaire de procéder sans délai à un élargissement du champ de compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire afin de promouvoir le développement harmonieux de la concertation sociale et de prévenir l'agitation sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1989, est complété comme suit : « 4° les entreprises, à l'exclusion de celles qui ressortissent à la Commission paritaire des ports, ayant comme activité principale le stockage de denrées alimentaires ou, en vue de leur transport, la préparation de commandes, sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 mars 1973, Moniteur belge du 23 mai 1973.
Arrêté royal du 8 avril 1989, Moniteur belge du 20 avril 1989.
Erratum du 20 mai 1989.