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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012412
pub.
09/12/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012412/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 concernant les salaires et les conditions de travail rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes A. Jeunes : 16 à 18 ans.

Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau salarial.

B. Jeunes : 18 à 21 ans.

A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévue à l'article 4.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente convention collective de travail est pris en considération pour l'obtention du salaire global de la fonction.

Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.

Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 - 123,08).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.).

Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture (fils, cordonnets, etc.).

Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le carnet de salaire lors de chaque paie.

Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures.

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de roulement convenu entre les parties.

Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11.

Le président notifie ce régime de travail aux organisations représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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