Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012384
pub.
29/06/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012384/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 19, alinéa 3, 3° et l'article 23 modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 3° de la loi précitée, la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer de toute urgence le temps pendant lequel le personnel occupé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. CHAPITRE II. - Transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport

Art. 2.Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, qui sont occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport.

Art. 3.Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas, à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 3, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine.

Art. 5.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une semaine, ou une autre période fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres tâches que le transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport

Art. 6.Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, occupés à d'autres tâches que celles visées au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 7.Pour autant que la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur pour le calcul de la durée du travail autorisée, le temps consacré à : 1° en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;2° en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet. Par lieu convenablement aménagé il y a lieu d'entendre le local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.

La période de repos au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Art. 8.Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 7, ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.

Art. 9.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté royal du 28 avril 1994 relatif à la durée du travail des ouvriers ressortissant à la commission paritaire pour les services de garde, est abrogé à partir du 1er janvier 1996.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

^