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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012335
pub.
06/08/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012335/moniteur
moniteur
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4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 et 49, premier alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant leur nombre de membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, tel que modifié par les arrêtés royaux du 16 juillet 1987 et du 25 avril 1989;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports donné le 24 février 1999;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la zone portuaire de Zeebrugge donné le 12 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut constater que des activités de plus en plus diversifiées sont effectuées dans les ports, à cause de l'évolution rapide dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la procédure de recconnaissance de certains ouvriers portuaires;

Considérant que, dans ces circonstances, il et indispensable, dans l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port;

Considérant qu'il faut prendre ces mesures sans délai afin de maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale soit perturbée;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1977, une nouvel article 1bis, libellé comme suit, est inséré : «

Article 1bis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le 'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire' »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1989, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.§ 1. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le contingent général, le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en considération : 1° être de bonnes conduites et moeurs;2° être apte médicalement;3° posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et les instructions concernant le travail à effectuer;4° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité du travail;5° avoir réussi les tests psychotechniques;6° n'avoir pas fait antérieurement, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire pour un des motifs prévus à l'article 5. § 2. La Sous-commission paritaire décide de la reconnaissance en tenant compte des besoins de main-d'oeuvre dans le contingent général et le contingent complémentaire. § 3. La demande de reconnaissance est introduite auprès de la Sous-commission paritaire et examinée par celle-ci. § 4. Sans préjudice des conditions valables pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose un contrat de travail ».

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.En cas de manque périodique d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par la Sous-commission paritaire, le travailleur qui n'est pas détenteur d'une carte de reconnaissance d'ouvrier portuaire, peut être embauché à titre exceptionnel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, points 1° à 4° et 6°. Il obtient dans ce cas une carte de reconnaissance prévue pour une certaine période de validité ».

Art. 4.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977, le premier alinéa est remplacé comme suit : « § 1er. La Sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance d'ouvrier portuaire du contingent général ».

Art. 5.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré : « § 2. La Sous-commission paritaire peut retirer en plus la reconnaissance d'ouvrier portuaire du contingent complémentaire, lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et définitivement impossible ».

Art. 6.L'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général peut être suspendue par la Sous-commission paritaire : 1° si une enquête administrative l'exige, 2° si un ouvrier portuaire reconnu demande à être temporairement dispensé du travail portuaire, 3° si l'ouvrier portuaire reconnu est déclaré temporairement inapte au travail portuaire par le service de médecine du travail ».

Art. 7.L'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 17 mai 1977, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5ter.§ 1er. La reconnaissance comme ouvrier portuaire prend fin : 1° lorsque l'ouvrier portuaire reconnu renonce explicitement ou de fait à sa reconnaissance;2° en cas de décès de l'ouvrier portuaire reconnu;3° lorsque l'intéressé atteint l'âge de la pension;

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.

Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974.

Arrêté royal du 17 mai 1977, Moniteur belge du 13 juillet 1977.

Arrêté royal du 16 juillet 1987, Moniteur belge du 13 août 1987.

Arrêté royal du 25 avril 1989, Moniteur belge du 23 mai 1989.

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