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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012258
pub.
18/12/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012258/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971;

Vu la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 1988;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Arrêté royal du 14 janvier 1988, Moniteur belge du 3 février 1988.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45051/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, modifiée par la convention collective de travail n°42bis du 10 novembre 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 1988.

La présente convention vise à fixer les règles selon lesquelles on peut déroger aux limites normales de la durée du travail, prévues dans le règlement de travail.

Art. 3.La moyenne de la durée hebdomadaire du travail s'élève, depuis l'année 1985 à 37.30 heures.

Le nombre d'heures de travail à effectuer théoriquement par an, y compris les jours fériés payés et les jours de suspension du contrat de travail, s'élève à 1950 heures depuis l'année 1985.

Art. 4.Le nombre d'heures de travail maximum s'élève dans toutes les entreprises à 42.30 heures, soit 5 heures au-dessus de la durée de travail hebdomadaire de 37.30 heures, prévues dans le secteur.

Le nombre d'heures à effectuer au maximum par jour ne peut jamais dépasser 9 heures.

L'application des nouveaux régimes de travail est limitée à 60 heures au maximum par année civile.

Art. 5.En cas d'application des nouveaux régimes de travail, aucune rémunération supplémentaire ne sera payée pour les premières 2 heures et 30 minutes, effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le règlement de travail.

Une rémunération supplémentaire de 10 p.c. du salaire de base sera payée pour les heures de prestations dépassant de 2 heures et 30 minutes à 5 heures la durée du travail, prévue dans le règlement de travail.

Art. 6.En cas de recours à des nouveaux régimes de travail, les travailleurs concernés en seront informés au moins cinq jours civils à l'avance.

Art. 7.Moyennant l'approbation par la commission paritaire, les nouveaux régimes de travail peuvent être introduits le samedi matin jusqu'à 13 heures.

Dans ce cas, les heures effectuées le samedi matin seront rémunérées à l'aide d'un supplément de 10 p.c.

En cas de recours au travail du samedi matin, les travailleurs concernés en seront informés au moins sept jours civils à l'avance.

Art. 8.En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassages de la durée du travail est prolongée à une période d'un an au maximum.

L'entreprise doit donc respecter la durée du travail moyenne sur base annuelle.

La fixation des jours de récupération se fait par le conseil d'entreprise.

A défaut d'un conseil d'entreprise, ceci se fait en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; à défaut d'une délégation syndicale, entre l'employeur et les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs.

Les jours de récupération doivent être fixés de préférence collectivement si tous les travailleurs de l'entreprise ou de la division sont concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail.

Art. 9.Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail; il est tenu de fournir aux travailleurs des informations préalables écrites sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra ces informations.

A défaut d'un conseil d'entreprise, l'information sera donnée à la délégation syndicale.

A défaut d'une délégation syndicale, l'information sera donnée aux représentants locaux des organisations représentatives des travailleurs et à chaque travailleur individuellement.

Art. 10.Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail peuvent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Art. 11.Lors de l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes doit se faire, dans le mesure du possible, sur une base volontaire.

Si tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes ne peut se faire que sur une base volontaire.

Art. 12.L'introduction des nouveaux régimes de travail, prévus par la présente convention collective de travail a pour but de répartir plus adéquatement l'augmentation de la production propre à ce secteur saisonnier.

Cela entraîne normalement une augmentation des ventes, qui implique une augmentation de l'emploi, une diminution réduite de l'emploi ou une réduction du chômage partiel.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci apporte, en vue de l'introduction des nouveaux régimes de travail, les modifications nécessaires au règlement de travail existant.

A défaut d'un conseil d'entreprise, le règlement de travail est modifié d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut d'une délégation syndicale, entre l'employeur et les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs. § 2. Les dates du début et de la fin d'une ou de plusieurs "périodes de haute activité" sont fixées au niveau de l'entreprise, soit au sein du conseil d'entreprise ou d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale à défaut de celui-ci, soit d'un commun accord entre l'employeur et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs, à défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

La durée totale de ces périodes de haute activité ne peut pas dépasser les six mois par année civile.

Art. 14.Par dérogation à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail et à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il ne peut être dérogé individuellement aux dispositions du règlement de travail modifiées selon la procédure fixée à l'article 13, § 1er.

Art. 15.Lorsqu'un nouveau régime de travail est introduit dans une entreprise dans le cadre de la présente convention, la rémunération des travailleurs sera payée conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Conformément à l'article 9quater de la même loi, le travailleur sera informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire du travail qu'il est tenu d'effectuer.

Art. 16.La présente convention conclue au sein de la Commission paritaire peut toujours être complétée et précisée au niveau de l'entreprise.

Les entreprises qui souhaitent une dérogation à la présente convention collective de travail peuvent le faire moyennant concertation préalable et approbation du projet par les représentants des syndicats au conseil d'entrepris ou, à défaut de ceux-ci, par la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, par les délégués permanent locaux des organisations représentatives des travailleurs.

Lorsque le projet est approuvé au niveau de l'entreprise, la Commission paritaire en est informé.

Au cas ou le projet donne lieu à un litige au niveau de l'entreprise, l'article 17 de la présente convention collective de travail sera d'application.

Art. 17.Tout litige relatif à l'application de la présente convention peut être soumis, par la partie la plus diligente, au bureau de conciliation permanent de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée et adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 février 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1989 publié au Moniteur belge du 12 décembre 1989.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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