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Arrêté Royal du 04 juin 1998
publié le 10 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022401
pub.
10/07/1998
prom.
04/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/04/1998022401/moniteur
moniteur
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4 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 mars 1977, 25 février 1986 et 22 septembre 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 14 janvier 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que la publication au Moniteur belge de cet arrêté royal doit avoir lieu impérativement avant le 1er mai 1998, date de paiement des premiers pécules de vacances;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans l'article 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 mars 1977, 25 février 1986 et 22 septembre 1993, à la place du 6° qui devient le 7°, un 6° nouveau rédigé comme suit : « 6° en cas de chômage économique, tel que prévu à l'article 16, 16°, pour les travailleurs à domicile : aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 et s'applique pour la première fois à l'exercice de vacances 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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