Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juin 1997
publié le 13 juin 1997

Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur

source
ministere de l'interieur
numac
1997000427
pub.
13/06/1997
prom.
04/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/04/1997000427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUIN 1997. Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu avis motivé du Comité intermédiaire de concertation 240 du 3 décembre 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 20 mars et 25 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique du Ministère de l'Intérieur comprend les emplois mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par une astérisque ont été supprimés : Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (7 - le titulaire de l'emploi d'ingénieur-directeur).

Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (4 - le titulaire de l'emploi de traducteur-réviseur-directeur).

Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (8 - le titulaire de l'emploi de traducteur-réviseur-directeur).

Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels il se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : § 2. Si, à la date du 1er juillet 1997, les emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les emplois d'agent opérationnel. § 3. L'inspecteur des finances doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 1995 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur est remplacé par le texte de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.Les titulaires du grade de conseiller général auprès du personnel mis à la disposition des gouverneurs de province, du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, et du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale bloquent chacun un emploi de conseiller.

Art. 5.20 emplois d'agent opérationnel prévus dans l'article 1er, § 1er et les 11 emplois d'ouvrier qualifié et les 9 emplois d'ouvrier prévus (sans astérisque) dans l'article 1er, § 2 sont réservés pour le transfert des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes. .

Art. 6.L'arrêté royal du 13 mars 1995 portant fixation du cadre organique du Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, excepté l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

^