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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203249
pub.
29/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Indemnité-vélo pour les ouvriers (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185001/CO/120)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. Par dérogation au § 1er, la présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SRL Celanese Production Belgium et à la SRL Celanese et aux ouvriers qu'elles occupent. § 3. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'ouvrier qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois, et qui effectue réellement le trajet domicile-travail à vélo pendant au moins 50 p.c. des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur.

Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) avec un maximum de 40 kilomètres par jour, entre son domicile et son lieu de travail.

Art. 3.Cette indemnité-vélo ne peut pas être cumulée, pour les kilomètres parcourus à vélo, avec d'autres indemnités de déplacement domicile-travail à charge de l'employeur.

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 6.L'article 31 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 et l'article 5 de la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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