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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation des modalités de remboursement de l'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203207
pub.
18/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation des modalités de remboursement de l'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation des modalités de remboursement de l'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Fixation des modalités de remboursement de l'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184966/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de fixer les modalités d'exécution concernant le remboursement de l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) en application du chapitre V des statuts, tel que déterminé dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.

Art. 3.Cette indemnité est accordée aux employeurs qui remplissent les conditions énoncées au chapitre V des statuts et conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 4.Le fonds interpatronal est chargé de verser les montants aux employeurs.

Art. 5.L'indemnisation complémentaire du RCC, tel que calculé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est remboursée à l'employeur pendant la durée du régime d'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et remplace la convention collective de travail du 19 octobre 2023 relative à la fixation des modalités de remboursement de l'indemnisation complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 183708). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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