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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 19 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203204
pub.
19/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 26 octobre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184811/CO/127)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.

Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Remboursement du complément d'entreprise par le fonds social L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC par le biais du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles".

L'indemnité complémentaire RCC n'est remboursée que pour autant : - que l'employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début du RCC à la catégorie ONSS 091; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 081 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC. Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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