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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention dans les frais propres à l'employeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203108
pub.
18/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention dans les frais propres à l'employeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention dans les frais propres à l'employeur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Intervention dans les frais propres à l'employeur (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184219/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire.

L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile. CHAPITRE III. - Supplément

Art. 3.Considérant les conditions de travail spécifiques, principalement causées par la poussière, le bruit, l'utilisation fréquente d'eau, le travail dans les locaux humides, les locaux non chauffés ou à l'extérieur, etc., les employeurs fournissent une compensation supplémentaire pour l'achat et l'entretien de vêtements et de sous-vêtements de travail et de protection personnels.

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er reçoivent à partir du 1er janvier 2021 un remboursement forfaitaire de l'employeur dans les frais d'achat et d'entretien de ces vêtements et moyens de protection pour un montant de 0,3260 EUR par jour ouvré. CHAPITRE IV. - Législation

Art. 4.Le remboursement de frais dont la charge incombe à l'employeur est dans la législation en vigueur exempt de cotisations sociales, déductibles pour l'employeur et non imposables pour le salarié. Si la législation ou la position des administrations change à cet égard, la convention collective de travail sera renégociée et ajustée si nécessaire. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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