publié le 18 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prime syndicale
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Prime syndicale (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184494/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 4.Exposé des motifs Les organisations patronales et syndicales de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ont conclu, en 1949, un protocole réglementant les relations industrielles dans les cimenteries dépendant de cette sous-commission.
En 1954, les parties ont constaté : Il s'est instauré au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, une atmosphère de compréhension mutuelle et de loyauté qui a assuré, durant 6 années, une paix sociale complète dans le secteur, dans le respect des légitimes aspirations des deux parties.
De nouveaux problèmes retiendront, dans l'avenir, l'attention de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment : l'amélioration de la productivité et l'amélioration des relations au sein des entreprises.
Ces problèmes font l'objet, sur le plan professionnel, d'une déclaration commune des représentants des employeurs et des travailleurs. Les organisations patronales et syndicales de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment adhèrent à cette déclaration.
En vue de consolider la méthode de travail en vigueur à la sous-commission paritaire et permettre de traiter les problèmes de productivité et de relations, la délégation patronale a jugé nécessaire de mettre à la disposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment certains moyens d'action.
Les obligations prises de ce fait par les employeurs sont expressément conditionnées par le maintien des relations qui existent actuellement dans la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.
En foi de quoi, les parties ont conclu le 23 mai 1954, une convention qui, après diverses modifications, s'établit actuellement comme suit. CHAPITRE II. - Convention
Art. 5.Financement de la prime syndicale § 1er. Chaque année, les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment verseront au "Fonds social de l'industrie cimentière", A.S.B.L., sis à l'avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles, BCE 0409.610.016, une contribution calculée à raison de 12,08 EUR par ouvrier et par mois presté dans l'entreprise; 145,00 EUR pour un ouvrier ayant presté toute l'année. Cette contribution a pour objectif de payer une prime aux membres d'une organisation représentative des travailleurs. § 2. Une contribution de même montant sera calculée par ouvrier en régime de chômage avec complément d'entreprise ou malade de longue durée âgé auquel le même revenu est garanti en vertu des conventions collectives.
Art. 6.Paiement de la prime syndicale § 1er. Les modalités de paiement de cette prime sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Ce paiement sera également assuré aux ouvriers en régime de chômage avec complément d'entreprise ou malades de longue durée âgés auxquels le même revenu est garanti en vertu des conventions collectives.
Art. 7.Solde du financement de la prime syndicale Le solde entre la contribution calculée conformément à l'article 5 et les paiements effectués en vertu de l'article 6 restera au sein du "Fonds social de l'industrie cimentière" qui gérera ces sommes conformément à son objet social. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date du 9 novembre 2023 pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE