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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 30 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, déterminant le remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203099
pub.
30/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, déterminant le remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, déterminant le remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Détermination du remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182606/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif aux déplacements de service. CHAPITRE II. - Déplacements de service

Art. 2.Le travailleur qui utilise son moyen de transport motorisé privé pour des raisons de service, et pour autant que son supérieur hiérarchique ou le préposé de ce dernier lui en ait donné l'autorisation, a droit à une indemnité calculée sur la base des kilomètres parcourus.

Art. 3.L'intervention pour les déplacements de service effectués avec un moyen de transport motorisé privé du travailleur est calculée selon les modalités prévues à l'article 74, § 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

A la date du 1er juillet 2023, le montant de cette intervention est de 0,4237 EUR par kilomètre effectué avec le moyen de transport motorisé privé du travailleur. CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 4.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 5.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 6, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 6. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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