publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. konf Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184094/CO/110) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE 2. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf précision contraire. CHAPITRE 3. - Conditions de travail
Art. 3.A dater du 1er décembre 2023, les heures qui ne sont pas prestées en raison du chômage temporaire seront assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année.
La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 153311/CO/110) sera remplacée.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, la contribution patronale dans les chèques-repas sera augmentée de 0,50 EUR. Il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 6,50 EUR, en ce compris une contribution patronale de 5,41 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où le montant maximal de 8 EUR est déjà atteint, des avantages similaires nets seront octroyés à dater du 1er janvier 2024.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 170671/CO/110) sera remplacée.
Art. 5.Un groupe de travail technique va examiner les différences entre les entreprises de moins et de plus de 50 travailleurs. CHAPITRE 4. - Mobilité
Art. 6.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo est associée à la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail avec un maximum de 40 kilomètres par jour.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au remboursement des frais de déplacement (numéro d'enregistrement 170672/CO/110) sera remplacée.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité de mobilité forfaitaire sera portée à 1,70 EUR par jour presté.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au remboursement des frais de déplacement (numéro d'enregistrement 170672/CO/110) sera remplacée. CHAPITRE 5. - Fonds commun
Art. 8.A partir du 1er janvier 2024 le complément sectoriel en cas de chômage économique sera augmenté de 1 EUR par jour ce qui portera le supplément à 3 EUR pour les 35 premiers jours et à 2 EUR pour les 35 jours suivants. Ce supplément s'ajoute au supplément légal de 2 EUR par jour, qui reste à la charge de l'employeur.
L'employeur verse ce supplément sectoriel via la fiche de salaire et peut ensuite le récupérer auprès du "Fonds commun de l'entretien du textile".
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au supplément en cas de chômage temporaire (numéro d'enregistrement 170675/CO/110) sera remplacée
Art. 9.A partir du 1er janvier 2024 le complément sectoriel en cas de chômage économique sera étendu au régime de chômage temporaire pour force majeure au sens de l'article 26 de la loi sur les contrats de travail.
L'employeur verse ce supplément sectoriel via la fiche de salaire et peut ensuite le récupérer auprès du "Fonds commun de l'entretien du textile".
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au supplément en cas de chômage temporaire (numéro d'enregistrement 170675/CO/110) sera remplacée.
Art. 10.A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à soutenir les parents dans leur mission.
Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école et stages de vacances.
Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande.
Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention collective de travail à cet effet. CHAPITRE 6. - Formation et emploi/groupes à risque
Art. 11.Une convention collective de travail sera établie conformément à la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail. Cette convention collective de travail fera suite à la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 171248/CO/110).
Le droit collectif à la formation est remplacé par un droit individuel à la formation. Les autres dispositions de la convention collective de travail, y compris les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, sont prolongées.
Les partenaires sociaux ont déjà conclu une convention collective de travail dans ce cadre le 20 septembre 2023. CHAPITRE 7. - Chômage avec complément d'entreprise
Art. 12.Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris les dispositions relatives à la possibilité de dispense de disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026.
Les conventions collectives de travail ci-dessous seront suivies dans ce cadre : - la convention collective de travail du 7 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans; - la convention collective de travail du 7 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle; - la convention collective de travail du 7 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd; - la convention collective de travail du 7 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit.
Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention collective de travail concernant la dispense d'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du Travail. CHAPITRE 8. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière
Art. 13.La convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2023 concernant les emplois de fin de carrière sera suivie d'une nouvelle convention collective de travail valable jusqu'au 30 juin 2025.
La convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2023 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière sera suivie d'une nouvelle convention collective de travail valable jusqu'au 30 juin 2025.
Art. 14.Le secteur continue de souscrire au régime des primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE 9. - Travail faisable et organisation du travail
Art. 15.Les activités sur le thème du travail faisable seront poursuivies au sein de TFTC. Des mesures concrètes seront élaborées dans le domaine du travail faisable sur la base d'un inventaire des "bonnes pratiques". Dans ce cadre, TFTC élaborera aussi une proposition de cadre sectoriel autour de la convention collective de travail n° 104.
Art. 16.A partir du 1er janvier 2024 le nombre d'années d'ancienneté requises pour le premier jour de congé d'ancienneté sera réduit de 15 ans à 12 ans.
La convention collective de travail du 29 août 2017 relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 142285/CO/110) sera remplacée.
Art. 17.Les partenaires sociaux s'engagent à aligner la convention collective de travail relative au travail intérimaire sur des normes juridiques plus élevées, notamment en ce qui concerne le nombre de jours après lesquels l'employeur doit engager le travailleur pour une durée indéterminée dans le cadre de la clause de non-débauchage.
Art. 18.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE 1 0. - Participation et concertation
Art. 19.A partir du 1er janvier 2024 l'ancienneté requise pour être nommé délégué syndical dans les entreprises de 40 à 50 travailleurs sera réduite de 10 à 3 ans.
La convention collective de travail du 14 février 2014 concernant le statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 120918/CO/110) sera remplacée. CHAPITRE 1 1. - Classification de fonctions
Art. 20.Les partenaires sociaux évalueront la classification de fonctions sectorielle dans le cadre des nouvelles évolutions concernant les fonctions dans le secteur. CHAPITRE 1 2. - Paix sociale
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations de travailleurs ou de employeurs, et pas non plus par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE