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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203093
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 184298/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 13 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année.

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur au cours de l'année de référence.

Art. 4.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés dans le secteur au cours de l'année de référence. La prime de fin d'année s'élève le 1er novembre 2023 à 2 750,00 EUR au maximum (indice 1er octobre 2023). A partir du 1er janvier 2024 ce montant maximum est majoré par toute augmentation conventionnelle des salaires et est indexé conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 1er septembre 2023 relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé.

Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année courante.

Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Art. 5.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année est envoyée par le fonds social directement aux travailleurs ayants droit avant le 15 janvier qui suit la période de référence.

Art. 6.Les travailleurs mis à la retraite ou qui vont en prépension dans le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.

Les ayants droit des travailleurs décédés au cours de l'année bénéficient de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les pensionnés.

Art. 7.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au cours de l'année, le travailleur a droit à la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 novembre 2017, enregistrée sous le n° 143441/CO/132, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant la prime de fin d'année.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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