publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (1)
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Prime de fin d'année (section monteurs) (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186121/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage, et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique électrique, section paritaire monteurs. § 2. Le champ d'application du chapitre V est toutefois limité aux entreprises avec siège d'exploitation dans les provinces d'Anvers, Limbourg, Flandre occidentale, Flandre orientale et Brabant flamand. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juin 2017 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 142807/CO/111). § 2. La présente convention collective de travail coordonne les dispositions relatives à la prime de fin d'année en tenant compte des accords conclus à l'article 13 de l'accord national 2023-2024 du 9 octobre 2023 (numéro d'enregistrement 183497/CO/111). CHAPITRE III. - Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 4.Montant et base de calcul § 1er. La prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut : à l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie mais inclusivement le salaire normal correspondant aux quatorze premiers jours calendriers d'absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue.
Le salaire normal à prendre en considération est égal au salaire qui serait payé pour des jours effectivement prestés : - à l'exclusion du salaire afférent aux prestations supplémentaires comme entre autres le sursalaire; - majoré des éléments suivants : - le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident de travail, pour autant qu'il y ait des prestations au cours de l'année de référence; - le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le salaire normal pour les jours fériés légaux; - le salaire normal pour les jours d'absence pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de repos de grossesse et d'accouchement; - le salaire normal pour les heures prestées dans le cadre du temps de transition prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2001); - avec le salaire normal pour les jours d'absence liés à la période complète du congé de naissance; - le salaire normal plafonné en cas de congé-éducation payé. § 2. Le salaire payé pour les jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail ou les jours de repos compensatoire fait partie intégrante du salaire brut annuel à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année. § 3. Les parties recommandent que le "salaire brut annuel" comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (Moniteur belge du 24 janvier 2001).
Art. 5.Moment du paiement A partir de la prime de fin d'année 2018, le montant de la prime de fin d'année ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de décembre qui suit l'année de référence, sauf dans le cas de l'article 6, § 2 et § 3.
Le paiement de la prime a lieu au moment de la sortie.
Art. 6.Ayants droit § 1er. Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 30 novembre de l'année de référence. § 2. Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu. § 3. A partir du 1er juillet 2017 le pourcentage de 8,33 p.c. est appliqué suivant les mêmes modalités que sous l'article 4 sur le salaire gagné pendant l'année de référence pour les ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour motif grave du travailleur par l'employeur).
En cas de démission remise par le travailleur à partir du 1er juillet 2017, il y a aussi un droit à la prime de fin d'année à condition que l'ouvrier ait une ancienneté d'un an ou plus dans l'entreprise.
Art. 7.Notion d'année de référence § 1er. Pour la prime de fin d'année 2017, pour l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par "année de référence" l'année civile qui précède le paiement de la prime. § 2. En ce qui concerne la prime de fin d'année 2018, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 novembre 2018. § 3. A partir de la prime de fin d'année 2019, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. CHAPITRE V. - Conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages
Art. 8.Conditions § 1er. La prime de fin d'année en application de la présente convention collective de travail peut être convertie en jours de congé ou utilisée pour le leasing vélos sous les conditions cumulatives suivantes : a) La conversion peut concerner au maximum la moitié de la prime de fin d'année;b) La conversion n'est possible que si cela est confirmé dans une convention collective de travail d'entreprise;c) La conversion n'est possible que sur base volontaire (accord individuel du travailleur en plus de la convention collective de travail d'entreprise);d) La conversion doit être faite sur base de neutralité des coûts (la conversion d'une partie de la prime de fin d'année ne peut pas entraîner d'économies);e) Les travailleurs doivent recevoir une information préalable sur les conséquences de la conversion de la prime de fin d'année. § 2. Afin d'assurer la neutralité des coûts de la conversion, le budget qui peut être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, doit tenir compte de tous les coûts patronaux de la prime de fin d'année.
Il s'agit au moins des éléments suivants : - Les cotisations patronales trimestrielles à l'ONSS; - Les cotisations patronales annuelles au pécule de vacances; - Les cotisations patronales au fonds de sécurité d'existence; - Les cotisations patronales à la pension complémentaire sectorielle (pour employeurs affiliés); - Les cotisations patronales éventuelles à un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise.
Lors de la détermination du budget pouvant être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, les coûts réels pour l'employeur liés au leasing vélo et/ou à l'octroi des jours de congé, peuvent également être pris en compte. Ces coûts pour l'employeur doivent être détaillés et communiqués de façon transparente. § 3. La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 8, § 1er, b) reprend au moins : - la méthode précise de calcul du budget pour le leasing vélo et/ou la conversion en jours de congé; - une description détaillée du coût du leasing vélo et/ou des jours de congé; - les personnes qui peuvent choisir de faire usage du système. § 4. Les modalités et conséquences du leasing vélos et/ou de la conversion en jours de congé proposées en application du présent chapitre sont concertées avec la délégation syndicale compétente. A défaut de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les travailleurs, qui ont la possibilité de se faire assister par un permanent syndical.
Ceci concerne tous les aspects pertinents de l'offre de l'employeur et au moins les durées possibles du leasing vélo et les dispositions en cas de résiliation anticipée.
Ces modalités doivent être appliquées de manière non discriminatoire à tous les travailleurs qui font usage de l'offre.
Tous les travailleurs en sont informés de façon complète et claire. § 5. Un accord individuel est conclu entre le travailleur qui souhaite bénéficier de l'offre de leasing vélos en application du présent chapitre et l'employeur, qui en fixe les principales modalités.
Celles-ci ne peuvent pas être en contradiction avec la convention collective de travail visée à l'article 8, § 1er, b).
Cela comprend au moins : - Le montant de la réduction de la prime de fin d'année; - La date de début effectif et la durée du contrat de location de vélo; - Les modalités de règlement à la fin de la période de location; - Les modalités en cas de résiliation anticipée du contrat de location; - L'engagement du salarié à utiliser le vélo pour ses déplacements domicile-travail.
Art. 9.Moment du choix § 1er. Le travailleur choisit individuellement volontairement de faire usage ou non de la possibilité qui lui est offerte de convertir une partie de la prime de fin d'année en un avantage alternatif.
Les moments où les travailleurs peuvent exercer ce choix seront déterminés au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8. § 2. La possibilité de conversion en d'autres avantages peut être appliquée pour la première fois à la prime de fin d'année 2023.
En ce qui concerne les primes de fin d'année ultérieures, la possibilité pour les travailleurs de convertir une partie de la prime de fin d'année peut être offerte au plus tard jusqu'à la fin de la période de référence concernée. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.
Toutefois, l'article 8, § 3 ne s'applique pas si une convention collective de travail d'entreprise en application de l'article 8, § 1er a été conclue avant le 19 décembre 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE