publié le 18 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au télétravail
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au télétravail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au télétravail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Télétravail (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182613/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).
La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'un régime équivalent au niveau de l'entreprise. CHAPITRE II. - Télétravail
Art. 2.Les travailleurs occupant des fonctions non opérationnelles ont droit, à leur demande, d'effectuer au moins deux jours de travail par semaine en télétravail au sens de la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005.
La détermination des jours ouvrables spécifiques pendant lesquels le télétravail peut être effectué se fait toujours d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Les fonctions lesquelles sont considérées comme non opérationnelles, sont définies au niveau de l'entreprise.
Art. 3.Un travailleur qui effectue au moins un jour de travail complet en télétravail par semaine sur base volontaire au cours d'un mois, soit sur la base du droit au télétravail visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, soit sur la base d'une autre réglementation existante au niveau de l'entreprise, a droit, pour ce mois, à une indemnité de télétravail de 20 EUR.
Art. 4.Un travailleur qui, par dérogation aux dispositions précédentes du présent chapitre, est obligé par l'employeur d'effectuer du télétravail, a droit à une indemnité mensuelle de télétravail au moins égale au montant maximum exonéré d'impôts et de cotisations de sécurité sociale en vigueur à ce moment-là (montant au 1er janvier 2023 : 148,73 EUR).
Lorsque le télétravail imposé par l'employeur se limite à un certain nombre de jours par semaine ou par mois, le montant mensuel visé ci-dessus est proratisé sur la base du pourcentage de jours obligatoires de télétravail par rapport au nombre total de jours de travail à prester. CHAPITRE III. - Paix sociale
Art. 5.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 7, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.
Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 7. CHAPITRE IV. - Force obligatoire
Art. 6.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE