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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005862
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Frais de transport (section monteurs) (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184541/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention s'appliquent quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. CHAPITRE II. - Transports en commun

Art. 3.En cas d'utilisation des transports publics, la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, s'applique.

A partir du 1er janvier 2024, l'intervention financière de l'employeur prévue dans la convention collective de travail n° 19/9 est, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, augmentée de 12,5 p.c. Cette augmentation constitue une avance sur des futures augmentations de l'intervention prévue par la convention collective de travail n° 19/9.

Pour la partie du déplacement domicile-lieu de travail parcourue avec un autre moyen de transport que les transports en commun, les autres dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle sont applicables.

Comme incitation supplémentaire à utiliser les transports publics pour se rendre au travail, les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible.

Dans ce contexte, les parties signataires attirent l'attention des entreprises sur l'impact positif que la possibilité de déduire la T.V.A. peut avoir sur le coût du recours au régime du tiers payant. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 4.Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.

Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Art. 5.Indexation Ce tableau est lié à l'indice santé lissé. A partir de l'année civile 2021, l'indexation se produira automatiquement le 1er février de chaque année civile.

La première fois, le point de départ sera l'indice santé lissé au 1er janvier 2020.

Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois de février, à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année précédente.

Les résultats sont mathématiquement arrondis à la 2ème décimale.

Art. 6.Indemnité-vélo Le travailleur qui déclare utiliser le vélo et l'utilise réellement pour ses déplacements domicile-lieu de travail, a droit à une indemnité vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru en vélo, avec un maximum de 10,80 EUR par jour de travail.

Par "déplacement domicile-lieu de travail à vélo", il convient d'entendre : les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

Tant les vélos appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnité vélo.

Si le vélo est mis à disposition et est pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Pour la partie du trajet domicile-lieu de travail pour laquelle le travailleur bénéficie déjà d'une indemnité pour le transport en commun, le travailleur n'a pas droit à une indemnité vélo. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 7.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques

Art. 8.Dispositions plus favorables Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 9.Transport collectif organisé § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente convention collective de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. § 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise.

L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en compte.

Art. 10.Durée et remplacement La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement 172265/CO/111).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (section monteurs)

Privévervoer - Moyens de transport privé

Enkele afstand woon-werk

Tussenkomst van de werkgever

Enkele afstand woon-werk

Tussenkomst van de werkgever

Distance simple domicile-travail

Intervention de l'employeur

Distance simple domicile-travail

Intervention de l'employeur

(KM)

per week/par semaine

(KM)

per week/par semaine

EUR

EUR

1

2,46

43-45

30,69

2

4,89

46-48

32,65

3

7,35

49-51

34,15

4

7,88

52-54

35,26

5

8,58

55-57

36,68

6

9,12

58-60

38,05

7

9,54

61-65

39,42

8

10,09

66-70

41,51

9

10,67

71-75

42,90

10

11,21

76-80

45,65

11

11,91

81-85

47,04

12

12,45

86-90

49,11

13

13,00

91-95

51,19

14

13,55

96-100

52,54

15

14,10

101-105

54,65

16

14,81

106-110

56,73

17

15,36

111-115

58,79

18

15,89

116-120

60,87

19

16,57

121-125

62,23

20

17,15

126-130

64,32

21

17,69

131-135

66,40

22

18,26

136-140

67,77

23

18,94

141-145

70,53

24

19,51

146-150

73,31

25

19,90

151-155

73,31

26

20,76

156-160

76,07

27

21,14

161-165

77,46

28

21,58

166-170

78,86

29

22,41

171-175

81,60

30

22,83

176-180

83,00

31-33

23,80

181-185

85,75

34-36

25,72

186-190

87,14

37-39

27,25

191-195

88,52

40-42

29,35

196-200

92,25


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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