publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184213/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport
Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance du domicile au lieu de travail.
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 80 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue du domicile au lieu de travail.
Art. 4.A partir du 1er juillet 2023 le travailleur qui effectue le déplacement au travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,24 EUR par kilomètre parcouru. Le 1er novembre 2023, ce montant sera porté à 0,27 EUR par kilomètre parcouru et à partir de cette date, le montant sera également automatiquement ajusté au montant maximum exonéré d'impôt.
Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
En ce qui concerne les ouvriers, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 9 à 11 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des travailleurs en déplacement.
Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe.
Art. 8.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux travailleurs selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe.
Art. 9.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux travailleurs en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 20,07 EUR est payée à ces travailleurs (indice 1er octobre 2023).
Art. 10.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 20,07 EUR par nuit (indice 1er octobre 2023).
Art. 11.Les travailleurs en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 10,88 EUR par journée complète de travail (indice 1er octobre 2023).
Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 9 à 11 sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 182584/CO/132). CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs Intervention patronale au 1er juillet 2023
Afstand in km/ Distance (km)
Eigen vervoer terugbetaling aan 80 pct./ Autre moyen de transport intervention à 80 p.c.
Openbaar vervoer/ Transport en commun
Per maand/ Par mois
Per dag/ Par jour
1-3
34,00 EUR
1,57 EUR
Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe
4
36,80 EUR
1,70 EUR
5
40,00 EUR
1,85 EUR
6
42,40 EUR
1,96 EUR
7
44,80 EUR
2,07 EUR
8
48,00 EUR
2,22 EUR
9
50,40 EUR
2,33 EUR
10
52,80 EUR
2,44 EUR
11
55,20 EUR
2,55 EUR
12
57,60 EUR
2,66 EUR
13
60,80 EUR
2,81 EUR
14
63,20 EUR
2,92 EUR
15
65,60 EUR
3,03 EUR
16
68,00 EUR
3,14 EUR
17
70,40 EUR
3,25 EUR
18
73,60 EUR
3,40 EUR
19
76,00 EUR
3,51 EUR
20
78,40 EUR
3,62 EUR
21
80,80 EUR
3,73 EUR
22
83,20 EUR
3,84 EUR
23
86,40 EUR
3,99 EUR
24
88,80 EUR
4,10 EUR
25
91,20 EUR
4,21 EUR
26
93,60 EUR
4,32 EUR
27
96,00 EUR
4,43 EUR
28
98,40 EUR
4,54 EUR
29
101,60 EUR
4,69 EUR
30
104,00 EUR
4,80 EUR
31-33
108,00 EUR
4,98 EUR
34-36
114,40 EUR
5,28 EUR
37-39
120,80 EUR
5,58 EUR
40-42
127,20 EUR
5,87 EUR
43-45
132,80 EUR
6,13 EUR
46-48
139,20 EUR
6,42 EUR
49-51
145,60 EUR
6,72 EUR
52-54
150,40 EUR
6,94 EUR
55-57
154,40 EUR
7,13 EUR
58-60
159,20 EUR
7,35 EUR
61-65
164,80 EUR
7,61 EUR
66-70
172,80 EUR
7,98 EUR
71-75
180,00 EUR
8,31 EUR
76-80
187,20 EUR
8,64 EUR
81-85
195,20 EUR
9,01 EUR
86-90
202,40 EUR
9,34 EUR
Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe
91-95
209,60 EUR
9,67 EUR
96-100
217,60 EUR
10,04 EUR
101-105
224,80 EUR
10,38 EUR
106-110
232,00 EUR
10,71 EUR
111-115
239,20 EUR
11,04 EUR
116-120
247,20 EUR
11,41 EUR
121-125
254,40 EUR
11,74 EUR
126-130
261,60 EUR
12,07 EUR
131-135
269,60 EUR
12,44 EUR
136-140
276,80 EUR
12,78 EUR
141-145
284,00 EUR
13,11 EUR
146-150
294,40 EUR
13,59 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE