Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005852
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184213/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance du domicile au lieu de travail.

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 80 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue du domicile au lieu de travail.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2023 le travailleur qui effectue le déplacement au travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,24 EUR par kilomètre parcouru. Le 1er novembre 2023, ce montant sera porté à 0,27 EUR par kilomètre parcouru et à partir de cette date, le montant sera également automatiquement ajusté au montant maximum exonéré d'impôt.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

En ce qui concerne les ouvriers, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 9 à 11 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des travailleurs en déplacement.

Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe.

Art. 8.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux travailleurs selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe.

Art. 9.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux travailleurs en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 20,07 EUR est payée à ces travailleurs (indice 1er octobre 2023).

Art. 10.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 20,07 EUR par nuit (indice 1er octobre 2023).

Art. 11.Les travailleurs en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 10,88 EUR par journée complète de travail (indice 1er octobre 2023).

Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 9 à 11 sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 182584/CO/132). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs Intervention patronale au 1er juillet 2023

Afstand in km/ Distance (km)

Eigen vervoer terugbetaling aan 80 pct./ Autre moyen de transport intervention à 80 p.c.

Openbaar vervoer/ Transport en commun

Per maand/ Par mois

Per dag/ Par jour

1-3

34,00 EUR

1,57 EUR

Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe

4

36,80 EUR

1,70 EUR

5

40,00 EUR

1,85 EUR

6

42,40 EUR

1,96 EUR

7

44,80 EUR

2,07 EUR

8

48,00 EUR

2,22 EUR

9

50,40 EUR

2,33 EUR

10

52,80 EUR

2,44 EUR

11

55,20 EUR

2,55 EUR

12

57,60 EUR

2,66 EUR

13

60,80 EUR

2,81 EUR

14

63,20 EUR

2,92 EUR

15

65,60 EUR

3,03 EUR

16

68,00 EUR

3,14 EUR

17

70,40 EUR

3,25 EUR

18

73,60 EUR

3,40 EUR

19

76,00 EUR

3,51 EUR

20

78,40 EUR

3,62 EUR

21

80,80 EUR

3,73 EUR

22

83,20 EUR

3,84 EUR

23

86,40 EUR

3,99 EUR

24

88,80 EUR

4,10 EUR

25

91,20 EUR

4,21 EUR

26

93,60 EUR

4,32 EUR

27

96,00 EUR

4,43 EUR

28

98,40 EUR

4,54 EUR

29

101,60 EUR

4,69 EUR

30

104,00 EUR

4,80 EUR

31-33

108,00 EUR

4,98 EUR

34-36

114,40 EUR

5,28 EUR

37-39

120,80 EUR

5,58 EUR

40-42

127,20 EUR

5,87 EUR

43-45

132,80 EUR

6,13 EUR

46-48

139,20 EUR

6,42 EUR

49-51

145,60 EUR

6,72 EUR

52-54

150,40 EUR

6,94 EUR

55-57

154,40 EUR

7,13 EUR

58-60

159,20 EUR

7,35 EUR

61-65

164,80 EUR

7,61 EUR

66-70

172,80 EUR

7,98 EUR

71-75

180,00 EUR

8,31 EUR

76-80

187,20 EUR

8,64 EUR

81-85

195,20 EUR

9,01 EUR

86-90

202,40 EUR

9,34 EUR

Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe

91-95

209,60 EUR

9,67 EUR

96-100

217,60 EUR

10,04 EUR

101-105

224,80 EUR

10,38 EUR

106-110

232,00 EUR

10,71 EUR

111-115

239,20 EUR

11,04 EUR

116-120

247,20 EUR

11,41 EUR

121-125

254,40 EUR

11,74 EUR

126-130

261,60 EUR

12,07 EUR

131-135

269,60 EUR

12,44 EUR

136-140

276,80 EUR

12,78 EUR

141-145

284,00 EUR

13,11 EUR

146-150

294,40 EUR

13,59 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^