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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 02 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale en 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012241
pub.
02/08/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale en 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolu-tion salariale en 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 6 juillet 2005 Evolution salariale en 2005-2006 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75653/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Evolution salariale

Art. 2.Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2005-2006, augmenteront nominalement de 4 p.c., y compris les indexations, selon les modalités fixées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Une augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale aura lieu le 1er mars 2006.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.04, par le coût cumulé des indexations successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire : Une augmentation de 0,48 p.c. aura lieu le 1er mars 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69 p.c.) au 1er janvier 2006. Illustration : L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique : - 1er janvier 2005 : 1,78 p.c. indexation annuelle - 1er janvier 2006 : indexation annuelle = 1,69 p.c. (hypothèse) - 1er mars 2006 : solde : 1.04 / (1.0178 * 1.0169) = 1.04 : 1,035 = 1,0048 ou 0,48 p.c. augmentation conventionnelle.

Art. 4.Une convention collective de travail d'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Art. 5.Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention mettrait en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail signée par tous les syndicats représentés dans l'entreprise. De toute manière, les barèmes et primes sectoriels doivent être respectés. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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